Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2503706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2503706, par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la remise de son titre ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de forme pour défaut de signature ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a justifié de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2506887, par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à con conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il lui est fait obligation de se rendre chaque jour à la gendarmerie de Saint Bonnet pour pointer ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Kuhn-Massot substituant Me Schürmann, avocat de M. C, requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et demande en outre que M. C soit admis à l’aide juridictionnelle pour les deux dossiers ;
— la préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée ;
— le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 mars 2025, la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre de M. A C, ressortissant marocain né le 21 août 1975, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes a prolongé l’assignation de l’intéressé à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503706 et 2506887 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif de l’arrêté attaqué pris par la préfète de l’Isère le 5 mars 2025 comporte la seule mention « La Préfète » sans aucune signature de sa part. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 5 mars 2025 est entaché d’un vice de forme.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2503706, que l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulé.
8. Doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a prolongé l’assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
10. L’annulation de l’arrêté pris par la préfète de l’Isère le 5 mars 2025 implique, en application des dispositions précitées, d’enjoindre à la préfète de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
11. En second lieu, l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a prolongé l’assignation à résidence de M. C d’une durée de quarante-cinq jours n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans l’instance n° 2506887 doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil de la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé
Article 5 : L’État versera à Me Schürmann, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l’Isère et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes et à la préfète de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier, , 2506887
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