Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2309126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 24 mai 2025, M. A Durieu demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 24 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Cornillon a approuvé l’avenant n°1 à la convention de coopération contractuelle conclue avec Saint-Etienne Métropole pour l’exécution de petits travaux d’entretien sur les voiries communautaires, prolongeant sa durée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Cornillon la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération est entachée d’un vice de forme, l’avenant a été signé le jour de la délibération le 24 mai 2023, avant qu’elle ne soit transmise au contrôle de légalité de la préfecture le 25 mai 2023 ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été destinataires d’une information suffisante en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération du 24 mai 2023 est dépourvue de base légale dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise la signature d’un avenant à une convention devenue caduque ;
— la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle vise à prolonger une situation devenue illégale sans rapport avec la continuité de l’action publique métropolitaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la commune de Saint-Paul-en-Cornillon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Durieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Durieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la délibération du 24 mai 2023, qui ne peut être critiquée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l’avenant n°1 à la convention de coopération contractuelle pour la gestion de travaux d’entretien de voirie conclue avec Saint-Etienne Métropole.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour la commune de Saint-Paul-en-Cornillon, a été communiquée le 27 juin 2025.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour M. Durieu, a été communiquée le 1er juillet 2025, avant l’audience publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— les observations de Me Villard, représentant la commune de Saint-Paul-en-Cornillon et Saint-Etienne Métropole, et celles de M. Durieu.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Paul-en-Cornillon (Loire) est membre de Saint-Etienne Métropole, qui détient la compétence voirie. La commune et la communauté urbaine de Saint-Etienne, devenue Saint-Etienne Métropole le 1er janvier 2018, ont signé une convention le 29 novembre 2016, permettant de confier à la commune l’exécution de petits travaux d’entretien de la voirie intercommunale pour le compte de la métropole, sur la base d’un bordereau de mission établissant le coût de chaque prestation. Cette convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2020. Par une délibération du 24 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Cornillon a approuvé l’avenant n°1 à la convention de coopération contractuelle conclue avec Saint-Etienne Métropole, prolongeant sa durée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. M. Durieu, conseiller municipal de la commune de Saint-Paul-en-Cornillon, a formé un recours gracieux reçu 21 juillet 2023, implicitement rejeté. Par sa requête, M. Durieu demande au tribunal d’annuler la délibération du 24 mai 2023.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale. La légalité du choix du contractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. En l’espèce, les conclusions présentées par M. Durieu tendent à la seule annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 24 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Cornillon a approuvé l’avenant n°1 à la convention de coopération contractuelle pour la gestion de travaux d’entretien de voirie conclue avec Saint-Etienne Métropole. Dès lors que la légalité de la délibération approuvant un avenant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l’avenant lui-même, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 24 mai 2023 sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Cornillon et de Saint-Etienne Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande sur ce fondement M. Durieu, lequel n’a en tout état de cause pas eu recours à un avocat dans la présente instance et n’établit pas avoir supporté des frais spécifiques.
5. En second lieu, il y a lieu de mettre à la charge de M. Durieu la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Paul-en-Cornillon et à Saint-Etienne Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Durieu est rejetée.
Article 2 : M. Durieu versera à la commune de Saint-Paul-en-Cornillon et à Saint-Etienne Métropole la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Durieu, à la commune de Saint-Paul-en-Cornillon et à Saint-Etienne Métropole
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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