Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2506649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous sur le site internet ou par téléphone ;
- elle doit se rendre en Russie pour des raisons familiales et pour renouveler son passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour a été fabriqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est une ressortissante russe née en 1980. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour le 16 avril 2024 et a délivré à Mme B…, dans l’attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle, une attestation de décision favorable. L’intéressée, qui n’a pas été mise en possession de sa carte de séjour pluriannuelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de la remise de sa carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. Pour justifier de l’urgence à lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, Mme B… fait valoir qu’elle doit voyager en Russie pour des raisons familiales et pour renouveler son passeport. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’attestation de décision favorable, délivrée le 16 juin 2024 et mentionnant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 avril 2024 au 23 avril 2026 portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication, suffit à justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l’attente de la remise de sa carte de séjour et l’autorise, ainsi qu’elle le précise, à franchir les frontières de l’espace Schengen. D’autre part, elle n’établit pas la réalité du voyage envisagé en Russie. Par suite, et alors même qu’elle soutient avoir tenté vainement et à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture après avoir été informée de la fabrication de son titre de séjour, la requérante ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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