Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 févr. 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, la société par actions simplifiée Moongroup, représentée par l’AARPI Graphite avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des marchés correspondants aux lots 2, 3, 4 et 6 du marché public de fournitures de carburant et services annexes passé par la chambre de commerce et d’industrie de la région Bourgogne-Franche-Comté (CCIR) ;
2°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de la région Bourgogne-Franche-Comté de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres s’agissant de ces lots ;
3°) en tout état de cause de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’exécution vient de débuter et encore aisément réversible ; en l’absence de suspension, l’exécution se poursuivrait pendant plusieurs années ; l’exécution du contrat porte atteinte à la bonne gestion des deniers publics dès lors que l’offre choisie était en réalité plus coûteuse ; le vice porte sur la méthode d’appréciation du prix et a pu conduire à inverser le classement des offres ; eu égard à la gravité du vice et à son caractère déterminant sur le classement des offres, la poursuite de l’exécution du marché porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la société et à un intérêt public essentiel ; l’éviction entraîne pour elle une perte durable de parts de marché auprès d’une référence institutionnelle importante, avec un impact en termes d’image et de positionnement commercial difficilement indemnisable, ce qui constitue une atteinte certaine à ses intérêts économiques et concurrentiels ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du contrat :
la CCIR de Bourgogne-Franche-Comté a mal appliqué la méthode de calcul du critère prix qu’elle avait définie laquelle prévoyait une appréciation au moyen du calcul d’un coût global d’utilisation des cartes sur une période de quatre années, en multipliant les quantités annuelles estimatives de consommation de carburants et de prestations annexes par les prix unitaires, remise et commissions proposés ; le pouvoir adjudicateur ne pouvait ni substituer une autre méthode de calcul ni omettre une composante essentielle ni l’appliquer de manière différente selon les candidats, il ressort du rapport d’analyse des offres et des simulations que le pouvoir adjudicateur n’a pas intégré correctement les parenthèses dans son calcul, erreur qui s’avère déterminante pour le classement des offres ; si les calculs avaient été réalisés correctement, son offre aurait obtenu la meilleure note au critère prix et aurait été retenue ; le pouvoir adjudicateur a sous-évalué le montant réel de l’offre retenue pour les lots n° 2, 3, 4 et 6 ; il a faussé la comparaison des offres ;
la méthode annoncée n’a pas été correctement appliquée pour les lots 2, 3, 4 et 6 du marché dès lors que la CCIR a utilisé des coûts surévalués ; l’appréciation différenciée constitue une rupture d’égalité de traitement et un défaut de transparence dans la mise en œuvre du critère prix ; l’absence de communication des tableaux de calcul détaillés la prive de la possibilité de reconstituer précisément la méthode ;
l’erreur a eu un caractère déterminant sur le classement des offres dès lors que l’acheteur reconnaît l’équivalence technique des offres et que les écarts de note sont infimes entre elle et l’attributaire ; elle justifie d’une chance certaine d’obtenir les lots en l’absence d’irrégularité.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 février 2026, la société Greenway conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Moongroup au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; les cartes accréditives ont été émises et les services annexes activés ; une suspension perturberait le fonctionnement des services publics ; elle a engagé des frais substantiels pour la mise en œuvre du contrat et la suspension entraînerait des coûts irrécupérables et une perte de chiffre d’affaires, alors qu’elle est de bonne foi ; la société Moongroup a tardé à agir ; le préjudice de la société Moongroup est purement pécuniaire ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la validité du contrat ; la formule appliquée par la CCI respecte scrupuleusement les documents de consultation et son offre ; les frais liés aux cartes comprenaient des frais uniques d’émission et expédition et des frais mensuels de gestion ainsi qu’une commission sur le volume des transactions ; aucun manquement aux principes d’égalité, de transparence et aux règles de la consultation n’est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la chambre de commerce et d’industrie de la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la SCP Themis Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la société Moongroup au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la société Moongroup n’apporte aucun commencement de preuve concernant l’enjeu économique significatif pour elle et se borne à soutenir qu’elle est exclue d’une relation économique structurante avec la CCI alors qu’elle est attributaire du lot n° 5 ; elle n’établit pas que son éviction serait de nature à mettre en péril sa situation financière ou à affecter de manière substantielle sa situation économique ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la validité du contrat ; le pouvoir adjudicateur a parfaitement appliqué la méthode de calcul du prix des offres proposée dans le règlement de la consultation et le cahier des clauses particulières, au regard des offres matérialisées dans les bordereaux de prix unitaires ; la méthodologie de calcul du prix proposée par la société Moongroup est erronée dès lors qu’elle conduit à facturer quarante-huit fois le coût d’envoi des cartes, ce qui ne correspond pas à l’offre de la société Greenway telle qu’elle ressort du bordereau de prix.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600391, enregistrée le 30 janvier 2026.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hascoët, juge des référés ;
- les observations de Me Maillard, représentant la société Moongroup, qui a repris ses conclusions et moyens exposés dans ses écritures, y ajoutant que la méthode de calcul utilisée n’a pas été la même pour tous, qu’il existe un problème de lisibilité et une complexité du critère prix dès lors que le coût d’expédition n’a pas été qualifié de coût unique par les documents de consultation, alors que les cartes peuvent être remplacées aussi souvent que nécessaire, y ajoutant également que la société a découvert a posteriori l’analyse faite par la CCIR alors que celle-ci n’a pas été annoncée dans les pièces du marché, que la CCIR a fait une analyse différente pour le lot n° 5 dès lors que son offre a été retenue alors qu’elle ne comporte pas de coût unique mais seulement un coût mensuel, que les calculs ne sont pas produits concernant les autres lots que le lot n° 2, que la méthode n’aurait pas dû être imprévisible et laisser le candidat faire le choix d’un coût mensuel ou annuel, que tout ceci porte atteinte au principe de transparence et créée une distorsion de concurrence ; il a précisé par ailleurs que la non-attribution des marchés ne remet pas en cause la santé financière de la société mais qu’il existe pour elle un enjeu commercial alors qu’elle diversifie ses offres pour conquérir des marchés dans le secteur public et que Greenway se trouve être son principal concurrent ;
- et les observations de Me Ciaudo, représentant la CCIR de Bourgogne-Franche-Comté, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures, insistant sur l’absence de situation d’urgence au sens de la jurisprudence spécifique au référé suspension en matière de marché public dès lors que la société ne se trouve pas en péril ni ne justifie d’une atteinte particulièrement essentielle à sa santé économique et que la société a également attendu un mois et demi après la publication de l’avis d’attribution pour former son recours ; s’agissant de l’absence de doute sérieux, il a indiqué que la même méthode a été appliquée à tous les lots, y compris le lot n° 5, le calcul ayant été opéré en fonction de la proposition tarifaire formulée par les candidats, qu’il était loisible aux candidats de facturer différemment le service et que l’offre de l’attributaire était structurée différemment de celle de la requérante, ce qui explique la différence dans le calcul.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne-Franche-Comté a lancé pour son propre compte et celui des chambres de commerce et d’industrie de Côte-d’Or, de Saône-et-Loire, de l’Yonne, du Doubs, de Haute-Saône, du Jura et du territoire de Belfort une procédure d’appel d’offre ouvert en vue d’attribuer un marché de fourniture de carburant et de services annexes au moyen de cartes accréditives. Ce marché, sans minimum, mais ayant un maximum de 350 000 litres sur quatre ans, comprenait six lots selon une répartition géographique. La société Moongroup, qui a déposé une offre pour chacun des lots, a été informée, par un courrier du 7 novembre 2025, du rejet de ses offres pour les lots 1, 2, 3, 4 et 6 et de l’attribution de ces lots à la société Greenway. La société Moongroup a sollicité la communication du rapport d’analyse des offres et du procès-verbal de la commission d’appel d’offres par courrier du 26 novembre 2025 et en a obtenu communication par courrier du 18 décembre 2025. Les marchés ont été conclus le 15 décembre 2025 et un avis d’attribution a été envoyé pour publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 17 décembre 2025. Par une requête n° 2600391, la société Moongroup a demandé au tribunal d’annuler ou résilier les marchés relatifs aux lots 2, 3, 4 et 6. Par sa présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces mêmes marchés.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.
Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande contestant la validité d’un contrat, le juge des référés peut être saisi, sur ce fondement, d’une demande tendant à la suspension de son exécution. Lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la validité de ce contrat et à conduire à la cessation de son exécution ou à son annulation, eu égard aux intérêts en présence, il peut ordonner la suspension de son exécution.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la validité du contrat :
En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la validité des contrats en litige.
En ce qui concerne l’urgence :
En outre, au surplus, pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence, la société requérante fait valoir que l’exécution des marchés vient de débuter, est aisément réversible, que l’exécution des contrats porte atteinte à la bonne gestion des deniers publics, que son éviction entraîne pour elle une perte durable des parts de marché alors qu’elle s’efforce de développer son offre auprès des acheteurs publics. Toutefois, la société requérante qui n’a donné aucune précision et n’a produit aucun document concernant les incidences concrètes d’un point de vue économique et financier pour elle, notamment concernant l’importance des marchés contestés pour son activité au regard du nombre de ses clients et de ses contrats en cours, la perte de marge qu’elle subirait, a reconnu à l’audience que l’éviction ne remettait pas en cause sa santé financière. S’agissant du préjudice d’image allégué, il est à tout le moins limité dès lors que la société Moongroup a été attributaire du lot n° 5 au terme de la mise en concurrence. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la poursuite de l’exécution de ces contrats, eu égard à leur objet et à leur montant, serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à la situation de la CCIR de Bourgogne-Franche-Comté, notamment à ses finances, alors que le surcoût qui aurait été relevé par la société requérante s’avère très limité. Il résulte de ce qui précède, au surplus, que la société requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces contrats doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CCIR de Bourgogne-Franche-Comté, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présence instance, au titre des frais exposés par la société Moongroup et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la société Moongroup au titre des frais exposés par la CCIR de Bourgogne-Franche-Comté et non compris dans les dépens, dont elle justifie d’ailleurs précisément par la production d’une facture. Il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Moongroup au titre des frais exposés par la société Greenway, dont elle ne justifie au demeurant pas, alors qu’elle n’est pas représentée par un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Moongroup est rejetée.
Article 2 : La société Moongroup versera la somme de 1 800 euros à la chambre de commerce et d’instruction de la région Bourgogne-Franche-Comté en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Greenway sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Moongroup, à la chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne-Franche-Comté et à la société par actions simplifiée Greenway.
Fait à Dijon, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Pauline Hascoët
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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