Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 sept. 2023, n° 2107215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. B D, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 16 novembre 2021, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais, né le 24 août 1988 à Douala (Cameroun), est entré sur le territoire français à l’âge de deux ans dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié, dès sa majorité d’une carte de séjour temporaire d’un an, régulièrement renouvelée entre le 17 octobre 2006 et le 16 octobre 2009. Le 15 février 2010, il a sollicité une carte de résident de dix ans sur le fondement de la convention franco-camerounaise. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder la carte sollicitée et lui a délivré une nouvelle carte de séjour pour une durée d’un an. Le 20 février 2018, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil n° 31-2020-290 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision de refus de titre de séjour contestée que le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D. Il a également précisé les conditions de son entrée en France et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il a sollicité. Il a enfin énoncé des éléments relatifs à sa situation familiale et professionnelle. Dans ces conditions, le préfet qui n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision en litige que le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ».
7. D’une part, si M. D fait valoir qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de deux ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, et qu’il a bénéficié de titre de séjour jusqu’en 2010, il ne produit aucun élément de nature à établir sa présence effective sur le territoire français en 2011 et 2012 ainsi qu’au cours de la période allant de l’année 2014 au mois de juin 2016. Aussi ne justifie-t’il pas qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, M. D se prévaut de la durée de son séjour et de ses attaches familiales sur le territoire français, ainsi que d’une promesse d’embauche établie le 5 août 2019 par le gérant de la société k-express pour un poste de chauffeur livreur. Toutefois, outre que, comme il a été dit, la durée de son séjour en France depuis plus de dix ans n’est pas établie, la promesse d’embauche dont il fait état ne peut être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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