Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2303936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2303936 et des mémoires enregistrés les 15 mai 2023, 16 février 2024 et 13 novembre 2024, la société Renault Trucks, représentée par la SCP Aguera et associés (Me Migeon et Me de la Brosse), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du Conseil des prud’hommes relative à la réintégration de Mme A… ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision née le 21 mars 2023 par laquelle le ministre en charge du travail a implicitement rejeté sa demande de recours gracieux, ensemble la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande d’autoriser le licenciement de Mme A… pour motif disciplinaire et de rejeter les demandes de Mme A… relatives aux autorisations de licenciement ;
3°) en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des autres demandes de Mme A… et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
— dès lors que Mme A… conteste son licenciement, intervenu le 17 juin 2024, devant le Conseil des prud’hommes, le tribunal peut surseoir à statuer ;
— la demande de jonction des requêtes présentées par Mme A… doit être rejetée dès lors qu’elle a pour seul objet d’éluder la matérialité des faits et d’en minimiser la portée ;
— Mme A… dénature les éléments du dossier ;
— la décision du 19 septembre 2022 est insuffisamment motivée dès lors que les griefs reprochés à la salariée doivent être appréciés dans leur globalité et qu’ils permettent en l’espèce de retenir que Mme A… est auteure d’un harcèlement moral à l’égard de ses collègues ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que contrairement à ce que l’inspectrice du travail a retenu dans la décision en litige, les membres du comité social et économique ont été régulièrement convoqués ;
— la règle de « non bis in idem » ne trouve pas à s’appliquer dès lors que la mise en dispense d’activité rémunérée de la salariée, qui constitue une mesure de prévention coordonnée avec le service de médecine du travail, est sans lien avec une procédure disciplinaire ;
— il n’y a eu aucune rétrogradation de Mme A… dès lors qu’elle a occupé les postes de chefs de projets crédit Impôts Recherches (CIR) et Engineering (ou EPIC OWNER) qui sont du même grade, à savoir le grade 7, et l’emploi d’EPIC OWNER, qui correspond à l’obligation de l’employeur découlant de la décision de la Cour d’appel de Lyon, n’est nullement fictif ;
— sur les trente-neuf postes recensés par Mme A…, il y a trois doublons, deux postes à l’étranger et dix-sept postes qui n’ont pas été ouverts notamment en raison des incertitudes économiques liées à la lutte contre le Covid-19, les autres postes sont d’un grade supérieur au grade 7 ;
— au regard du contexte dans lequel elles s’inscrivent, les seules fautes retenues par l’inspectrice du travail suffisent à justifier seules ou ensemble le licenciement de Mme A…, qui ne peut pas bénéficier du statut de lanceur d’alerte ;
— l’ensemble des fautes reprochées à Mme A… est établi et la gravité de ces fautes justifie la demande de licenciement ;
— elle n’a pas entravé l’action syndicale de la salariée et ne l’a discriminée ni au plan syndical ni au plan salarial ;
— la demande d’autorisation de licencier la salariée est sans lien avec son mandat ;
— le tribunal n’est pas compétent pour enjoindre à l’entreprise de réintégrer la salariée ni pour prononcer une astreinte en lien avec cette injonction ni pour condamner l’entreprise à verser des dommages et intérêts à la salariée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que l’inspectrice du travail a retenu que la procédure de licenciement était entachée d’un vice substantiel est inopérant ;
— les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la matérialité des faits, au caractère fautif de certains d’entre eux et à leur gravité suffisante pour justifier un licenciement doivent être écartés.
Par un mémoire en défense et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 18 juillet et 12 décembre 2023, les 1er avril, 3 mai, 30 juillet, 10 septembre, 17 octobre et 3 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… A…, représentée par Me Bonin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes de la société Renault Trucks ;
2°) d’annuler son licenciement du 17 juin 2024 et d’ordonner à la société Renault Trucks de la réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la société Renault Trucks de rétablir et créer de nouvelles boîtes fonctionnelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la société Renault Trucks à lui verser la somme de 37 500 euros pour entrave au droit syndical et la somme totale de 202 632 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
5°) de condamner la société Renault Trucks à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédures abusives, en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de la société Renault Trucks les dépens ainsi que la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requêtes n°s 2303936, 2310012 et 2401803 doivent être jointes ;
— la première procédure de licenciement est entachée d’irrégularité dès lors que les délais de consultation du CSE n’ont pas été respectés ;
— l’employeur a épuisé l’exercice de son pouvoir disciplinaire au cours de la première procédure de licenciement dès lors que la dispense d’activité rémunérée prise à son encontre doit être analysée comme une mise à pied prise à titre conservatoire ;
— le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— elle doit être réintégrée ;
— les deux demandes d’autorisation de son licenciement ont un lien avec l’exercice de son mandat ;
— elle est victime d’un harcèlement moral qui vicie son licenciement ;
— son préjudice économique s’élève à la somme de 38 632 euros
— ses préjudices moraux s’élèvent à la somme totale de 164 000 euros ;
— une amende de 10 000 euros doit être prononcée ;
— la nullité de son licenciement doit être ordonnée.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2024.
II- Par une requête n° 2310012 enregistrée le 23 novembre 2023, la société Renault Trucks, représentée par la SCP Aguera et associés (Me Migeon et Me de la Brosse), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 2 octobre 2023 par laquelle le ministre en charge du travail a implicitement rejeté sa demande de recours gracieux, ensemble la décision du 3 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande d’autoriser le licenciement de Mme A… pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
— la décision du 3 avril 2023 est insuffisamment motivée ;
— la dispense d’activité est une mesure préventive qui ne doit pas être analysée comme une mise à pied conservatoire ;
— la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que Mme A… a créé et utilisé une fausse boîte mail au nom du CSE et que son comportement répété et continu à l’égard de deux salariés est constitutif d’un harcèlement moral ;
— les deux fautes suffisent à justifier seules ou ensemble le licenciement de Mme A… ;
— l’ensemble des fautes reprochées à Mme A… est établi et la gravité de ces fautes justifie la demande de licenciement ;
— la demande d’autorisation de licencier la salariée est sans lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
— les requêtes n° 2303936 et n° 2310012 doivent être jointes ;
— la décision de l’inspectrice du travail du 3 avril 2023 ayant été retirée, elle a disparu de l’ordonnancement juridique et les moyens soulevés à son encontre sont inopérants ;
— dès lors que sa décision expresse du 21 décembre 2023 s’est substituée à sa décision implicite de rejet, les moyens et conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être regardés comme étant dirigés contre sa décision expresse ;
— le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant non fondé ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que l’inspectrice du travail a retenu que la procédure de licenciement était entachée d’un vice substantiel est inopérant ;
— les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la matérialité des faits, à leur caractère fautif et à leur gravité suffisante pour justifier un licenciement doivent être écartés.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2023, 29 mars 2024, 1er avril 2024, 3 mai 2024, 30 juillet 2024, 10 septembre 2024, 17 octobre 2024 et 3 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Bonin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes de la société Renault Trucks ;
2°) d’annuler son licenciement du 17 juin 2024 et d’ordonner à la société Renault Trucks de la réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la société Renault Trucks de rétablir et créer de nouvelles boîtes fonctionnelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la société Renault Trucks à lui verser la somme de 37 500 euros pour entrave au droit syndical et la somme totale de 202 632 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
5°) de condamner la société Renault Trucks à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédures abusives, en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de la société Renault Trucks les dépens ainsi que la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requêtes n° 2303936, 2310012 et 2401803 doivent être jointes ;
— la première procédure de licenciement est entachée d’irrégularité dès lors que les délais de consultation du CSE n’ont pas été respectés.
— son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— son préjudice économique s’élève à la somme de 38 632 euros
— ses préjudices moraux s’élèvent à la somme totale de 164 000 euros ;
— une amende de 10 000 euros doit être prononcée ;
Pour le reste, elle doit également être regardée comme faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2025.
III- Par une requête n° 2401803 et un mémoire, enregistrés les 21 février et 13 novembre 2024, la société Renault Trucks, représentée par la SCP Aguera et associés (Me Migeon et Me de la Brosse), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du Conseil des prud’hommes relative à la réintégration de Mme A… ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite de rejet et rejeté sa demande d’autoriser le licenciement de Mme A… pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 3 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande et de rejeter l’ensemble des demandes de Mme A… relatives aux autorisations de licenciement ;
3°) en tout état de cause, de rejeter les autres demandes de Mme A… et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
— dès lors que Mme A… conteste son licenciement, intervenu le 17 juin 2024, devant le Conseil des prud’hommes, le tribunal peut surseoir à statuer ;
— la demande de jonction des requêtes présentées par Mme A… doit être rejetée dès lors qu’elle a pour seul objet d’éluder la matérialité des faits et d’en minimiser la portée ;
— Mme A… dénature les éléments du dossier ;
— la décision de l’inspectrice du travail du 3 avril 2023 est insuffisamment motivée ;
— la dispense d’activité est une mesure préventive qui ne doit pas être analysée comme une mise à pied conservatoire ;
— la décision de l’inspectrice du travail et celle du ministre sont entachées d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que Mme A… a créé et utilisé une fausse boîte mail au nom du CSE et que son comportement répété et continu à l’égard de deux salariés est constitutif d’un harcèlement moral ;
— les deux fautes suffisent à justifier seules ou ensemble le licenciement de Mme A… ;
— l’ensemble des fautes reprochées à Mme A… est établi et la gravité de ces fautes justifie la demande de licenciement ;
— elle n’a pas entravé l’action syndicale de la salariée et ne l’a discriminée ni au plan syndical ni au plan salarial ;
— la demande d’autorisation de licencier la salariée est sans lien avec son mandat ;
— le Tribunal n’est pas compétent pour enjoindre à l’entreprise de réintégrer la salariée ni pour prononcer une astreinte en lien avec cette injonction ni pour condamner l’entreprise à verser des dommages et intérêts à la salariée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2310012.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 29 mars, 1er avril, 3 mai, 30 juillet, 10 septembre, 17 octobre et 3 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Bonin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes de la société Renault Trucks ;
2°) d’annuler son licenciement du 17 juin 2024 et d’ordonner à la société Renault Trucks de la réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la société Renault Trucks de rétablir et créer de nouvelles boîtes fonctionnelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la société Renault Trucks à lui verser la somme de 37 500 euros pour entrave au droit syndical et la somme totale de 202 632 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
5°) de condamner la société Renault Trucks à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédures abusives, en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de la société Renault Trucks les dépens ainsi que la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2310012.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2025.
Par un courrier du 25 août 2025 adressé dans les trois requêtes, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à obtenir le prononcé d’une amende sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative résultant d’un usage abusif par la société Renault Trucks du droit de saisir la juridiction administrative, cette faculté constituant un pouvoir propre du juge ainsi que sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins d’indemnisation et à fins d’injonction de Mme A…, ses demandes ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Brosse, représentant la société Renault Trucks, ainsi que celles de Me Bonin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été recrutée le 21 septembre 2000, par la société Renault Trucks, une société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur de la production et de la commercialisation automobiles, qui dispose de cinq établissements dont un situé à Lyon. Mme A…, qui a été représentante syndicale, élue membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), le 21 mars 2019, et a été salariée protégée jusqu’au 17 avril 2024, a exercé, en dernier lieu, les fonctions de chef de projet Engineering EPIC OWNER. Initiant une première procédure de licenciement, par un courrier du 24 juin 2022, la société Renault Trucks a convoqué Mme A… à un entretien préalable au licenciement. Le 13 juillet 2022, le CSE a émis un avis défavorable à son licenciement. Par un courrier du 20 juillet 2022, la société requérante a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme A… pour un motif disciplinaire. Par la décision contestée dans la requête n° 2303936, du 19 septembre 2022, l’inspectrice du travail a rejeté cette demande. Par un courrier du 18 novembre 2022, reçu le 21 novembre suivant, la société requérante a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui, dans un premier temps, est demeuré sans réponse faisant ainsi naître une décision implicite de rejet également contestée dans la requête n° 2303936. Par une décision expresse du 10 juillet 2023, le ministre en charge du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 19 septembre 2022.
Par ailleurs, initiant une seconde procédure de licenciement, par un courrier du 10 janvier 2023, la société Renault Trucks a à nouveau convoqué Mme A… a un entretien préalable au licenciement. Le 30 janvier 2023, le CSE a émis un autre avis défavorable à son licenciement. Par un courrier du 1er février 2023, reçu le 6 février suivant, la société requérante a demandé, une nouvelle fois, à l’inspection du travail, l’autorisation de licencier Mme A… pour un motif disciplinaire. Par la décision contestée dans les requêtes n° 2310012 et n° 2401803, du 3 avril 2023, l’inspectrice du travail a rejeté cette nouvelle demande. Le 1er juin 2023, la société requérante a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui, dans un premier temps, est demeuré sans réponse faisant ainsi naître une décision implicite de rejet également contestée dans la requête n° 2310012. Par une décision expresse du 21 décembre 2023, contestée dans la requête n° 2401803, le ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail et a rejeté la demande d’autoriser le licenciement de Mme A….
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2303936, 2310012 et 2401803 tendent à l’annulation de décisions prises par l’administration du travail à propos des demandes de licenciement pour motif disciplinaire d’une même salariée protégée et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de la société requérante tendant au sursis à statuer :
Dans les requêtes n°s 2303936 et 2401803, la société requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement du Conseil de prud’hommes sur la demande de Mme A… tendant à l’annulation de son licenciement. Toutefois, cette procédure n’a aucune incidence sur la légalité des décisions de l’administration du travail rejetant les demandes d’autorisation de licenciement en litige. Par suite, les conclusions tendant au sursis à statuer doivent être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En ce qui concerne la première procédure de demande d’autoriser le licenciement de Mme A…, il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique formé par la société Renault Trucks contre la décision de l’inspectrice du travail du 19 septembre 2022 a été reçu par le ministre en charge du travail le 21 novembre 2022 et que, en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 21 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 10 juillet 2023, le ministre en charge du travail a expressément rejeté cette demande de recours gracieux. Dans ces conditions, il résulte des règles rappelées au point précédent que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 21 mars 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision explicite du 10 juillet 2023 qui s’y est substituée. La circonstance que cette décision du 10 juillet 2023 n’a pas fait l’objet d’une notification régulière est, contrairement à ce que soutient la société requérante, sans incidence dès lors que cette décision a été communiquée, dans le respect du contradictoire, dans le cadre des présents litiges. Par suite et comme le fait valoir le ministre en charge du travail en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 21 mars 2023.
De même, en ce qui concerne la seconde procédure de demande d’autoriser le licenciement de Mme A…, il résulte des mêmes règles que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 2 octobre 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision explicite du 21 décembre 2023 qui s’y est substituée. Par suite et comme le fait valoir le ministre en charge du travail en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 2 octobre 2023.
En second lieu, d’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
D’autre part, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur.
Enfin, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, en ce qui concerne la première procédure de demande d’autoriser le licenciement de Mme A…, par une décision du 10 juillet 2023, le ministre en charge du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 19 septembre 2022. Ainsi et compte tenu des règles rappelées aux points 8 et 9, la société requérante dispose d’un intérêt à demander l’annulation de ces deux décisions. A l’inverse, en ce qui concerne la seconde procédure de demande d’autorisation de licencier Mme A…, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 décembre 2023, le ministre en charge du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 3 avril 2023. Or, la société Renault Trucks est dépourvue d’intérêt à agir contre le retrait devenu définitif de cette décision, qui lui est favorable. Ainsi, compte tenu des règles rappelées au point 10 et comme le fait valoir le ministre en charge du travail en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2310012 et n° 2401803 tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 3 avril 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les présents recours conservent leur objet à l’encontre seulement de la décision de l’inspectrice du travail du 19 septembre 2022 et des deux décisions expresses du ministre des 10 juillet 2023 et 21 décembre 2023.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 19 septembre 2022 relative à la première procédure de licenciement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. ». En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour contester la décision attaquée, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante, qui répond de manière superfétatoire aux critiques de Mme A…, fait valoir, d’une part, que tous les griefs reprochés sont établis et, d’autre part, que les deux griefs retenus par l’inspectrice du travail suffisent à justifier le licenciement de la salariée. Dans ces conditions, elle soutient que la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’erreurs d’appréciation quant à la matérialité et à la gravité des faits.
Il ressort des termes de la décision du 19 septembre 2022 que l’inspectrice du travail a dégagé de la demande d’autorisation de licenciement trois griefs, à savoir le fait pour Mme A… de contester sans cesse, sans fondement et de façon virulente son poste d’affectation ; une attitude de blocage consistant à ne pas réaliser les activités correspond à son poste d’affectation ; une attitude agressive, polémique et manipulatrice à l’égard de ses collègues de travail, de son manager et sur le port du masque. Il ressort également des termes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail a uniquement retenu comme établi ce dernier grief, en se fondant sur deux faits considérés comme fautifs : la déclaration de la salariée dans le bureau du directeur de l’établissement, le 14 février 2022, pour l’avertir qu’elle saisirait les juridictions pénales si lui et des personnes nominativement désignées produisaient des faux témoignages ou incitaient d’autres personnes à le faire ainsi que le courriel qu’elle a adressé à une cinquantaine de collaborateurs, le 20 juin 2022, pour contester la décision la plaçant en dispense d’activité à compter du 1er juin 2022 et pour faire état de ses désaccords avec son employeur.
S’agissant de la matérialité des griefs non retenus par l’inspectrice du travail
Quant au premier grief, dès lors que la demande de licenciement ne repose ni sur un refus de reclassement ni sur un refus de changement de poste mais seulement sur un motif disciplinaire, dans le cadre du présent litige, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’adéquation du poste aux qualifications et au parcours professionnels de la salariée, seule la question des fautes commises par cette dernière devant être tranchée. En l’espèce, et contrairement à ce que fait valoir la société requérante, qui admet le caractère courtois des échanges dans leur forme, il ne ressort ni des échanges de courriels cités par la société requérante ni des comptes-rendus sur lesquels elle a fondé sa demande de licenciement que Mme A… aurait eu un comportement de contestation permanente et infondée dans ses demandes relatives à son poste d’affectation alors qu’elle a seulement interrogé son employeur, certes de façon réitérée mais aussi de façon circonstanciée, sur les missions, les responsabilités et le niveau de rémunération impliqués par son nouvel emploi. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail a pu écarter ce premier grief sans commettre d’erreur d’appréciation.
Quant au deuxième grief, la société requérante fait valoir que Mme A… a eu une attitude de blocage, en refusant d’exercer les missions confiées en qualité d’EPIC OWNER à compter du 2 mars 2022 sur le projet Volvo Dynamics Steering (VDS). Au-delà des discussions sur les attributions d’un tel poste, qui, comme indiqué précédemment ne relèvent pas du cadre du présent litige, la société requérante ne démontre pas que la salariée, qui a fait état, à plusieurs reprises, de son sous-emploi, n’aurait pas réalisé les activités correspondant à ce poste. La circonstance que la salariée aurait rédigé un compte-rendu visant à faire le point sur sa propre activité avec ses propres termes, dans les conditions de l’espèce, n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’un manquement fautif sanctionnable. De même, l’administration du travail a pu écarter tout caractère fautif à l’envoi de courriels, pendant son arrêt de travail, en dépit des consignes de son manager, des lors que les messages avaient pour objet d’organiser son absence. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail aurait commis une erreur dans l’appréciation du deuxième grief.
S’agissant de la matérialité du grief retenu par l’inspectrice du travail
D’une part, il ressort de ses écritures que la société requérante analyse à part la question du refus du port du masque. Au titre de la première procédure de demande de licenciement et donc de la légalité de la décision en litige de l’inspectrice du travail du 19 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que l’entreprise a demandé à Mme A… de respecter l’obligation du port du masque en application des modalités définies pour l’ensemble des salariés et au-delà des consignes gouvernementales. Toutefois et alors que Mme A… a présenté un certificat médical de dispense du port du masque et a exposé les motifs de cette dispense, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la salariée aurait eu une attitude polémique en ne se conformant pas à cette obligation. De même, dès lors que les trois courriels qu’elle a adressés à son employeur sur ce sujet se bornent à faire état de son désaccord et surtout de sa dispense médicale, la société requérante n’établit, sur ce point et pour la première procédure de licenciement, aucune attitude agressive de la part de la salariée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la suppression, en mai 2019, du service Crédit Impôt Recherche (CRI), créé en 2015, dans lequel travaillait Mme A… a entraîné la suppression du poste qu’elle y occupait, en janvier 2019, et qu’aucun autre poste ne lui a été attribué avant le 28 janvier 2022, date à laquelle le poste de chef d’engineering EPIC OWNER lui a été confié, en application de l’obligation imposée à son employeur, par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 13 janvier 2022, de lui trouver un emploi correspondant à son niveau hiérarchique. Il ressort également des pièces du dossier que, en arguant des préconisations du médecins du travail, l’employeur a dispensé la salariée de toute activité professionnelle, en maintenant sa rémunération, à compter du 1er juin 2022, et lui a interdit de participer au moment de convivialité du service. Or, si le médecin de prévention a admis que deux salariés, travaillant dans le même service que Mme A…, étaient en situation de souffrance au travail, en l’état des pièces du dossier, aucune responsabilité n’étant établie, la société requérante ne peut pas faire valoir que Mme A… serait à l’origine d’une situation de harcèlement moral.
Enfin, au-delà de l’attitude agressive de la salariée dans le bureau du directeur de l’établissement, le 14 février 2022, et du courriel polémique qu’elle a adressé à une cinquantaine de collaborateurs, le 20 juin 2022, pour contester la décision la plaçant en dispense d’activité à compter du 1er juin 2022 et faire état, à ses collègues, de ses désaccords avec son employeur, établis par les pièces du dossier et retenus par l’inspectrice du travail, la société requérante n’établit pas, dans le contexte d’un désaccord profond relatif au niveau de responsabilité confié à la salariée et compte-tenu des pièces produites, que d’autres faits pourraient être reprochés à la seule salariée ou qu’elle aurait commis d’autres manquements fautifs.
S’agissant de la gravité des fautes retenues
Compte tenu de l’ancienneté de Mme A…, qui n’a fait l’objet que d’un avertissement le 8 décembre 2017, et de la situation conflictuelle avec son employeur, l’inspectrice du travail a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que les deux seules fautes retenues à l’encontre de la salariée, mentionnées au point précédent, isolées ou prises dans leur ensemble n’étaient pas suffisantes pour justifier son licenciement.
Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la matérialité et à la gravité des faits doivent tous être écartés dans toutes leurs branches.
En dernier lieu et comme indiqué au point précédent, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail a pu légalement rejeter la demande d’autoriser le licenciement de Mme A…, en retenant que les seules fautes établies étaient insuffisantes pour justifier un licenciement. Si la société requérante conteste, en dernier lieu, l’autre motif de la décision tiré de l’irrégularité de la convocation des membres du CSE, il résulte de ce qui précède que l’inspectrice du travail aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’insuffisance de gravité des fautes établies pour justifier le licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de la régularité de la convocation des membres du CSE doit être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité de cette question.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 19 septembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision expresse du ministre du 10 juillet 2023 relative à la première procédure de licenciement :
Compte tenu des motifs qui précèdent et en application de la règle rappelée au point 9 du présent jugement, les conclusions à fin annulation redirigées contre la décision expresse du ministre du 10 juillet 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision expresse du ministre du 21 décembre 2023 relative à la seconde procédure de licenciement :
En premier lieu, dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En second lieu, la société requérante doit être regardée comme soutenant que la décision en litige est entachée d’erreurs d’appréciation liées à la matérialité des faits, dès lors qu’elle estime que les deux fautes invoquées, à savoir la création de boîtes mail et le transfert de messages à partir de ces boîtes ainsi que le harcèlement, par Mme A…, de deux autres salariés, sont établies. D’autre part, elle soulève une erreur d’appréciation liée à la gravité des faits qu’elle estime être suffisante pour justifier la demande de licenciement.
S’agissant de la matérialité et du caractère fautif du premier grief relatif aux boîtes mail :
Il est constant que Mme A… a généré deux boîtes mail, la première le 18 novembre 2022, intitulée dans un premier temps « Info CSE RT » et renommée dans un second temps « Info employés » et la seconde créée, le 10 janvier 2023, intitulée « Info Personnel ». Si la société requérante ne démontre la méconnaissance d’aucune règle informatique ni aucune règle applicable au sein de l’entreprise quant à la création informatique de ces boîtes, elle établit à l’inverse que Mme A… a manqué à ses obligations professionnelles en créant une boîte au nom du CSE, sans détenir d’autorisation pour ce faire, alors que le CSE disposait déjà de sa propre boîte intitulée « Info CSE RT Lyon », pouvant ainsi induire en erreur les destinataires des messages adressés à partir de cette boîte. Par ailleurs, l’employeur reproche également à la salariée d’avoir transféré, à cent-sept personnes, à partir de la boîte « Info CSE RT », un courriel intitulé « une élu FO harcelée exclue du syndicat ». En se bornant à produire une liste d’adresses d’utilisateurs d’une autre boîte, alors que le responsable informatique de la société requérante a démontré qu’elle en était l’unique « user » ou « owner » par les pièces versées au dossier, Mme A… n’établit pas que l’envoi du message, bien que non signé, aurait pu être effectué par un autre utilisateur de cette boîte fonctionnelle, et la matérialité de ce grief doit également être retenue.
Ainsi et contrairement à ce que le ministre a retenu, la société requérante est fondée à soutenir que la création d’une boîte intitulée « Info CSE RT » et le transfert d’un message à partir de cette boîte par Mme A…, sans autorisation préalable du CSE, est fautif.
S’agissant de la matérialité et du caractère fautif du second grief relatif au harcèlement moral :
Il ressort des pièces du dossier que, le 19 septembre 2022, Mme A… a adressé un courriel aux membres du CSE de Lyon dans lequel elle mettait en cause M. B… et M. D…, en les accusant de la harceler et en critiquant leur vote favorable à son licenciement, lors de la réunion du CSE du 13 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, le 27 juillet 2021, elle a adressé aux élus du CSE et notamment à M. B… un courriel apportant des informations sur l’obligation vaccinale et le pass sanitaire et que le 7 décembre 2021, à six reprises, puis les 4 janvier, 7 juin et 1er décembre 2022, elle a adressé un message automatique à M. B… et à M. D… comportant uniquement la citation « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, même pris dans leur ensemble ces messages n’établissent pas que l’action de Mme A… aurait eu pour effet de dégrader les conditions de travail de ses deux collègues, d’altérer leur santé ou de compromettre leur avenir.
Par ailleurs, d’une part, la mise en cause de ses deux collègues dans le courriel du 19 septembre 2022 et, d’autre part, l’envoi de courriels critiques sur l’obligation vaccinale et le pass sanitaire ou comportant une citation étant des agissements de nature différente, le ministre a pu considérer à bon droit, en application des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail que l’envoi du courriel le 19 septembre 2022 porté à la connaissance de l’employeur les 28 et 29 septembre suivants constituait un fait sans lien avec les courriels suivants et que ce fait ne pouvait donner lieu à l’engagement d’une poursuite disciplinaire le 10 janvier 2023, soit plus de deux mois après que l’employeur en avait eu connaissance. A l’inverse, le ministre a pu légalement considérer, que les courriels adressés entre le 27 juillet 2021 et le 1er décembre 2022, qui avaient vocation à remettre en cause des consignes sanitaires prises par l’employeur, étaient des faits dont l’employeur a eu pleine connaissance le 19 décembre 2022 et que ces faits étaient établis, fautifs et non prescrits à l’engagement, le 10 janvier 2023, de la procédure de licenciement.
S’agissant de la gravité des faits reprochés
Il résulte de ce qui précède que la création d’une boîte mail intitulée « Info CSE RT » sans autorisation du CSE, l’envoi de courriels critiques sur l’obligation vaccinale et le pass sanitaire ainsi que l’envoi de messages automatiques comportant uniquement la citation « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » sont fautifs. Toutefois, compte tenu de la grande ancienneté de Mme A…, qui, comme indiqué précédemment, n’a fait l’objet que d’un seul avertissement le 8 décembre 2017, et des torts réciproques ayant abouti à une situation conflictuelle complexe entre la salariée et son employeur, ces fautes seules ou prises dans leur ensemble, y compris à la lumière des fautes retenues dans le cadre de la première procédure de licenciement, ne présentent pas, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement, en l’absence de tout harcèlement moral ou préjudice personnel ou professionnel démontré.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Renault Trucks n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 19 septembre 2022, 10 juillet 2023 et 21 décembre 2023 qu’elle conteste.
Sur les conclusions de Mme A… :
En ce qui concerne sa demande de réintégration et d’annulation de son licenciement
En premier lieu, les conclusions présentées par Mme A… demandant au tribunal d’annuler son licenciement, intervenu alors que cette dernière ne disposait plus de la qualité de salariée protégée, et dès lors que cette question est pendante devant le Conseil des prud’hommes, doivent être rejetées comme ayant été présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2422-1 du code du travail « Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. ».
En l’espèce, les décisions de l’administration du travail en litige n’ont pas autorisé le licenciement de Mme A…. Ainsi, dans le cadre des présentes requêtes, l’action pendante devant le Conseil des prud’hommes étant sans incidence sur la légalité des décisions administratives en cause, Mme A… ne peut pas utilement demander au juge administratif d’ordonner sa réintégration. Par suite et comme les parties en ont été informées, sa demande doit être rejetée comme ayant été présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires
Mme A… demande à être indemnisée pour les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec son licenciement et avec l’entrave de son activité syndicale. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, et alors qu’aucune conclusion indemnitaire n’est dirigée à l’encontre de l’administration du travail, les conclusions à fins indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées comme ayant été présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge et dès lors que les parties en ont étaient dûment informées, les conclusions de Mme A… tendant à ce que la société Renault Trucks soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte
Le présent jugement, qui rejette toutes les conclusions des requêtes à fin d’annulation et à fin d’indemnisation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Renault Trucks le versement à Mme A… d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance dans ces trois affaires.
Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société Renault Trucks et par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation dirigées contre les décisions implicites de rejet du ministre du travail nées les 21 mars et 2 octobre 2023 et contre la décision de l’inspectrice du travail du 3 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2303936, 2310012 et 2401803 de la société Renault Trucks est rejeté.
Article 3 : La société Renault Trucks versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Renault Trucks, à Mme C… A… et au ministre en charge du travail.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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