Rejet 3 mai 2024
Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 mai 2024, n° 2308337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante des enfants mineurs D C, E C, A C et G C, représentée par Me Regent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour les enfants D C, E C, A C et G C au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Regent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation familiale ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 avril 2024 :
— le rapport de M. Ravaut, rapporteur,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante congolaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours réceptionné le 7 novembre 2022, contre les décisions implicites, nées du silence gardé par l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, refusant un visa de long séjour aux enfants D C, E C, A C et G C au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires.
3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa dont les frais ont été acquittés le 22 mars 2022 ont été implicitement rejetées.
4. Il ressort également des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a enregistré le 7 novembre 2022 le recours formé par Mme F contre les décisions implicites de rejet née du silence gardé par l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo sur la demande de visa déposée pour les enfants D C, E C, A C et G C. L’exercice de ce recours devant la commission, dont la décision se substitue à celle prise par l’autorité consulaire, ainsi qu’il a été dit au point 2, a eu pour effet de dessaisir cette autorité. Il s’ensuit que les refus, explicites, de l’autorité consulaire, notifiés le 3 mars 2023, ne pouvaient légalement être pris par ladite autorité. Dès lors, ces décisions ne peuvent être regardées comme étant celles ayant été contestées devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et dont elle s’est approprié les motifs.
5. Pour contester la décision de la commission, la requérante se borne à critiquer le motif retenu par les décisions expresses de l’autorité consulaire en date du 3 mars 2023, lesquelles ne pouvaient légalement être prises. Par suite, elle ne développe aucun moyen propre à contester utilement la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui ne pouvaient s’être approprié le motif tiré de l’absence de justification de l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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