Désistement 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2024, n° 2321106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321106 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Rivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 du directeur de l’institut d’études politiques (IEP) de Paris lui interdisant, à titre conservatoire, l’accès aux locaux et enceintes de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’IEP de Paris la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le directeur de l’institut d’études politiques (IEP) de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un courrier du 24 novembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu’une partie a accepté, pour
une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ".
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, le 24 novembre 2023, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’ayant pas répondu à cette demande, dont il a accusé réception le 27 novembre 2023, dans le délai qui lui était ainsi imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’institut d’études politiques de Paris
Fait à Paris, le 6 juin 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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