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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite en date du 24 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision contestée le prive du droit d’exercer son activité professionnelle et le place dans une situation de précarité administrative et financière alors qu’il doit subvenir seul aux besoins de son fils mineur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires pour l’obtention du renouvellement de sa carte de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n°2521555 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kusza pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 juillet 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
— le rapport de M. Kusza, juge des référés ;
— et les observations de Me David, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1992, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, délivrée en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 4 avril 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour le même motif le 24 janvier 2025. En l’absence de réponse du préfet de police, une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est née le 24 mai 2025. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite formée le 24 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 4 avril 2025. Par la décision attaquée formée implicitement le 24 mai 2025, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant. En outre et en tout état de cause, la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant expirait le 13 juin 2025 et celui-ci soutient sans être contredit qu’elle n’a pas été renouvelée, si bien que depuis cette date, il est dépourvu de tout document lui permettant de séjourner et de travailler régulièrement en France, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement mais aussi au non-renouvellement de son contrat de travail en tant qu’agent de service, alors même que ses revenus lui permettent de subvenir aux besoins de son enfant français, dont il assume la charge exclusive. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, « l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L.423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français, Saintfor Ibrahim A Paul, né le 20 mars 2020 à Clichy, dont il assure l’éducation et l’entretien. Il produit notamment, dans la présente instance, un jugement en assistance éducative rendu par le tribunal pour enfants de la cour d’appel de Versailles le 16 août 2024, ordonnant le placement de l’enfant Saintfor Ibrahim A Paul chez son père, M. A, et dispensant Mme C, mère de l’enfant, de toute contribution aux frais de placement de leur fils chez son père, ainsi que plusieurs fiches de paie attestant que M. A exerce une activité professionnelle et se procure des revenus afin de pourvoir effectivement matériellement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police du 24 mai 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police..
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Kusza
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521554/1
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