Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2213349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 octobre 2022 et 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice d’un départ à la retraite anticipé, à compter du 1er janvier 2023, au titre des travaux insalubres ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le placer en retraite anticipée au titre des travaux insalubres à compter du 1er janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le ministre des armées, auquel il incombe d’établir les états individuels des travaux insalubres tels que prévus par les annexes au décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, a méconnu les dispositions des articles 3 et 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat dès lors qu’il a effectué, sur une période supérieure à 17 ans, plus de 300 heures de travaux insalubres entrant dans les prévisions des paragraphes XV, XVI et XIX du A du I de l’annexe du décret du 18 août 1967, qu’il a atteint l’âge de 58 ans au 1er janvier 2023, et qu’il remplit en conséquence les conditions pour bénéficier d’un départ à la retraite anticipé au titre des travaux insalubres à compter du 1er janvier 2023 :
- la circonstance qu’il bénéficie, depuis le 1er juillet 2018, de l’allocation spécifique de cessation anticipée au titre de l’amiante ne fait pas obstacle à la liquidation anticipée de sa pension de retraite en raison de l’accomplissement de travaux insalubres.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoul, représentant les intérêts de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 27 juillet 1964, a exercé, sous le statut d’ouvrier d’Etat puis de technicien à statut ouvrier, des fonctions de chaudronnier-tuyauteur puis de technicien-préparateur de travaux logistiques au sein de plusieurs établissements industriels de l’armement du 1er août 1983 au 30 juin 2018. Il a été admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée au titre de l’amiante à compter du 1er juillet 2018. Il a présenté, en mars 2021, une demande d’admission à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres à compter du 1er janvier 2023. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur les conditions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge (…) de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; (…) / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. / Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. (…) ».
3. D’autre part, en vertu du A du I de l’annexe du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, sont au nombre des travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité s’agissant du ministère des armées (terre, air et marine) : « I. – Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d’un rayonnement dur. / Exemples : radiographie, radiothérapie, radiumthérapie, examen aux rayons gamma. (…) / XV. – Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l’espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l’absence de ventilation artificielle efficace : travaux exécutés à l’aide du scaphandre dans l’air comprimé ou en dépression. / Exemple : cellules de doubles fonds, collecteurs de chaudières à bateaux portés, fours non refroidis, caisses à huile et à hydrocarbures, tanks et réservoirs pétroliers. / XVI. – Travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace. / Exemple : sablage autrement qu’en vase clos, retaillage de meules en l’absence d’aspirateurs de poussières, ébarbage à l’air comprimé, fabrication de charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l’air comprimé, meulage à l’air libre. (…) / XVIII. – Travaux de fonderie, trempe des métaux contraignant l’organisme à supporter de brusques et fortes variations de température. / XIX. – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : / Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat que la liquidation de la pension à cinquante-sept ans qu’elles prévoient est notamment subordonnée à la condition que les intéressés aient accompli, pendant dix-sept périodes annales, soit 300 heures de travail dans une catégorie de travaux insalubres fixée par les annexes du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, soit, selon la période considérée, 180 ou 200 jours de service dans un des emplois insalubres énumérés par les mêmes annexes.
5. Pour refuser d’admettre M. A… à la retraite anticipée au titre de travaux insalubres à compter du 1er janvier 2023, le ministre des armées s’est fondé, dans sa décision du 12 octobre 2021, sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de dix-sept années d’activité dans des travaux ou emplois prévus à l’annexe au décret du 18 août 1967 précité dès lors qu’il n’était pas possible de mettre en concordance la profession qu’il avait exercée avec les travaux et emplois mentionnés à la rubrique XIX de l’annexe de ce décret et reprises dans les états de travaux insalubres établis par son employeur. Pour contester cette décision, M. A… soutient qu’il justifie de vingt-huit années de travaux insalubres tels que mentionnés aux rubriques I, XV, XVI et XIX de l’annexe du décret précité, ainsi qu’en attestent selon lui les états annuels de travaux insalubres établis par son employeur au titre de la période de 1984 à 2018.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A…, ainsi qu’il l’indique lui-même dans sa requête, ne justifie pas de 300 heures de travaux insalubres accomplies au titre des années 1984, 1989 à 1992, 1999 et 2006, d’autre part, que le ministre des armées admet en défense que l’intéressé justifie au mieux de douze années d’activité dans des travaux ou emplois prévus aux rubriques XV, XVI, XVIII et XIX de l’annexe à l’arrêté du 18 août 1967, au titre des années 1985 à 1988, 1993 à 1994, 2000 à 2001, et 2007 à 2010, soit un nombre d’années inférieur au nombre d’années requis pour bénéficier d’un départ en retraite anticipé au titre des travaux insalubres.
7. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’une attestation de Naval Group du 21 septembre 2021, qu’au cours des années 1995 à 1998, 2002 à 2005 et 2011 à 2018, durant lesquelles M. A… a été successivement affecté dans les établissements de l’ex-direction des constructions navales (DCN), devenue DCNS puis Naval Group, à Brest, Papeete puis Indret, l’intéressé a exercé, en qualité de technicien-préparateur de travaux logistiques, des fonctions de coordinateur/pilote de travaux et d’adjoint de chef de chantier qui impliquaient sa présence fréquente à bord de navires de tous types, notamment de sous-marins nucléaires, de frégates et du porte-avions Charles De Gaulle. Cette attestation mentionne que les fonctions de M. A… impliquaient, d’une part, son accès à des espaces confinés pour la réalisation des plans de prévention, d’autre part, son exposition permanente à l’action intensive des sons et vibrations résultant de tâches de meulage, de piquage, et de découpe au chalumeau réalisés par les différents corps de métier présents à bord, ainsi que du sifflement des turbines des navires, du bruit des moteurs diesel en marche à pleine puissance, et du bruit des réducteurs de vitesse, enfin, son exposition à l’inhalation de vapeurs de peintures, poussières et résidus de travaux de soudures et autres travaux connexes. Toutefois, compte tenu des fonctions de coordonnateur de travaux et d’adjoint de chef de chantier ainsi confiées à M. A…, et alors même que l’intéressé, à l’occasion de certaines de ses affectations, a travaillé dans des chaufferies nucléaires et qu’il a dû se rendre dans des espaces confinés de type ballast ou cuve pour la supervision des plans de prévention des spécialités coque-mécanique-électricité-soudure (CMES), l’attestation de Naval Group, non plus que les états annuels de travaux insalubres versés aux débats ne permettent d’établir que M. A… effectuait des tâches de « manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives » au sens de la rubrique I du I-A de l’annexe précitée au décret du 18 août 1967, ni qu’il exécutait des travaux en « air confiné » à l’exemple de ceux mentionnés à la rubrique XV dans la même annexe. M. A… n’établit pas davantage par les pièces qu’il produit qu’au cours des années 1995 à 1998, 2002 à 2005 et 2011 à 2018, il était exposé, « en l’absence de ventilation artificielle efficace », à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses au sens de la rubrique XVI du I-A de l’annexe précitée au décret du 18 août 1967. Enfin, si les états annuels de travaux insalubres produits à l’instance mentionnent expressément que M. A… a été exposé, durant les trois périodes en litige, aux travaux insalubres visés à la rubrique XIX mentionnée ci-dessus, l’intéressé ne démontre pas, ni même n’allègue qu’il aurait été exposé « de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations » dans l’un des postes de travail dont la liste est fixée « limitativement » dans cette rubrique XIX. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres au motif qu’il ne justifiait pas de dix-sept années d’activité dans une catégorie de travaux insalubres, le ministre des armées a méconnu les dispositions précitées de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
8. En second lieu, la décision du 21 octobre 2021 n’est pas fondée sur la circonstance que M. A… a bénéficié, à compter du 1er juillet 2018, de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante (ASCAA) dans les conditions prévues par le décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives à cette allocation spécifique.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
13. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Lac ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Incendie ·
- Accès ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Défense ·
- Notification ·
- Incapacité ·
- Délais ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Domicile ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompes funèbres ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Procédures particulières ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Justice administrative ·
- Politique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
- Urbanisme ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Or ·
- Destination ·
- Immobilier ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Police ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.