Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 janv. 2024, n° 2400986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la société Pompes Funèbres des Weppes Huchette, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’habilitation funéraire, et de lui octroyer cette habilitation pour l’exercice de ses activités funéraires, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de son habilitation pour l’exercice de ses activités funéraires et de l’autoriser à exercer son activité pendant l’instruction de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société Pompes Funèbres des Weppes Huchette soutient que la décision en litige, lui refusant l’habilitation qu’elle avait sollicitée sur le fondement de l’article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, a pour effet de faire obstacle à ce qu’elle poursuive ses activités funéraires et donc à ce qu’elle réalise un chiffre d’affaires. Cependant, elle ne fournit pas l’ensemble des éléments permettant d’avoir une vision d’ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie, ce qu’il lui appartenait de faire pour établir l’urgence au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, alors même que, par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire. En particulier, la société requérante, qui exerce également une activité de marbrerie funéraire, cette dernière n’étant pas soumise à l’obtention préalable de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, n’apporte aucun élément comptable retraçant le chiffre d’affaires qu’elle peut légalement continuer à tirer, notamment, de cette activité. En outre, il résulte de l’instruction que la précédente habilitation délivrée à la société Pompes Funèbres des Weppes Huchette, par un arrêté du préfet du Nord du 23 juillet 2018, a expiré le 19 juillet 2023. Or, cette société, qui d’ailleurs n’emploi aucun salarié, n’apporte aucun élément relatif aux conséquences précises sur sa situation financière de l’interruption, depuis cette date, soit depuis plus de six mois à la date de la présente ordonnance, de ses acticités soumises à l’obtention préalable de cette habilitation.
4. Toujours au titre de l’urgence, la société Pompes Funèbres des Weppes Huchette soutient que, à défaut d’habilitation funéraire, le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, a, par un rapport en vue de l’audience prévue le 6 février 2024, saisi le tribunal de commerce d’une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Cependant, par un jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole, qui avait déjà été saisi le 13 décembre 2023 d’une telle demande de conversion par le mandataire judiciaire, a décidé de maintenir jusqu’au 6 mai 2024 la période d’observation déjà fixé par son jugement précité du 6 novembre 2023. Le risque que la procédure de redressement judiciaire soit convertie en procédure de liquidation judiciaire ne peut donc être regardé comme imminent.
5. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que, si elle s’y estime recevable et fondée, la société requérante saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la société Pompes Funèbres des Weppes Huchette, en toutes ses conclusions y compris ses celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pompes Funèbres des Weppes Huchette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pompes Funèbres des Weppes Huchette.
Fait à Lille, le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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