Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 21 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision née le 28 juin 2025 par laquelle le même préfet a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions dont la suspension est demandée font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et à sa contribution aux charges du ménage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’un défaut de base légale et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 14h, ont été entendus :
— le rapport de M. Bourgau ;
— et les observations de Me Delacharlerie, représentant M. C A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et conclut en outre à ce que M. C A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’il développe ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 30 juillet 2025 à 10h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour M. C A et enregistrée le 30 juillet 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant comorien né en 1970, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 21 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision née le 28 juin 2025 par laquelle le même préfet a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l’instruction que la demande en litige porte sur une première demande de titre de séjour. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, M. C A se prévaut de l’incidence des décisions contestées sur sa situation professionnelle et, en conséquence, sur sa capacité à contribuer aux charges du ménage. Marié et père de cinq enfants majeurs dont deux encore à sa charge, M. C A, qui ne justifie plus de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2023, a perdu la qualité de demandeur d’emploi depuis le mois de juin 2024. Toutefois, d’une part, le requérant, qui déclare être entré en France en 1995, s’y est maintenu irrégulièrement en faisant usage de l’identité d’un ressortissant français alors même qu’il avait connaissance de son extranéité dès le 3 novembre 2009, date à laquelle a été rendu, sur sa requête, un jugement supplétif de naissance du tribunal d’Oichili établissant sa naissance aux Comores ainsi que sa filiation de parents comoriens. D’autre part, la rémunération mensuelle nette d’environ 1 780 euros perçue par sa conjointe permet de faire face aux charges incompressibles du ménage, lesquelles peuvent être estimée à environ 1 170 euros au regard des pièces produites. Dans ces conditions, M. C A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision refusant son admission au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. C A aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Delacharlerie et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Bourgau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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