Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2507043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 avril et 8 mai 2025 et le 29 janvier 2026, M. H… A…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’effacer le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions rejetant sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais été informé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 (4°) et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de rejet de sa demande d’asile lui a été régulièrement notifiée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Par un courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Soubeyran, substituant Me Semak, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 25 mai 1988, est entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile le 23 février 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 octobre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus d’admission au séjour :
En indiquant, dans l’arrêté attaqué, que la demande d’admission au séjour au titre de l’asile de l’intéressé est rejetée, le préfet n’a pas pris une décision faisant grief, mais s’est borné à constater que le rejet définitif de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié lui permettait de prendre une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas subordonnée à un refus préalable de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, M. G… et M. C…, notamment, les obligation de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 431-2, L. 542-2, L. 542-4, L. 611-1 (4°), L. 612-1, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et mentionne que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 22 octobre 2024. L’arrêté indique que l’intéressé n’a pas, dans le délai imparti, déposé de demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile. L’arrêté comporte également l’appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres aux cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, outre la nationalité du requérant, l’arrêté indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2022, s’est marié le 31 décembre 2020 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable du 16 août 2023 au 15 août 2025 et que de leur union sont nés en France deux enfants les 6 septembre 2021 et 28 octobre 2024. Le couple est hébergé avec leurs enfants chez les parents de l’épouse de M. A…, qui résident également régulièrement en France. Si M. A… fait valoir que son épouse est entrée sur le territoire français en 2011, à l’âge de quatorze ans, et y a effectué ses études, il ne justifie toutefois d’aucune insertion ou perspective d’insertion professionnelle en France de son épouse. Par ailleurs, l’intéressé, qui réside depuis moins de trois ans en France à la date de la décision attaquée et qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-trois ans, ne justifie d’aucune insertion particulière, notamment d’aucune perspective d’insertion professionnelle, en France. Enfin, si M. A… se prévaut de ce que son enfant ainé est scolarisé en classe de petite section de maternelle et que son enfant cadet nécessite un suivi spécialisé en cardiologie, toutefois le requérant ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Bangladesh, où il n’est pas établi que ses enfants ne pourront pas poursuivre une scolarité et obtenir des soins médicaux adaptés. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il ressort du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision du 22 octobre 2024 de la CNDA rejetant le recours de M. A… à l’encontre de la décision du 31 mai 2023 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, lui a été notifiée le 27 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas reçu notification de la décision de la CNDA et de la méconnaissance des articles L. 611-1 (4°) et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
La méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a d’autre effet que de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 du même code inopposables à un demandeur d’asile, qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En septième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soit être écarté.
En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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