Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2209318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
(La magistrate désignée)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A… B…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande présentée en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’ordonner à l’Etat à titre principal de lui attribuer un logement décent et adapté à sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision méconnait les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; malgré sa qualité de réfugiée, elle ne dispose pas de solution d’hébergement et n’a aucune garantie d’obtenir un hébergement ; elle souffre de problèmes de santé exigeant qu’elle dispose d’un logement stable et salubre ; elle n’a pas assez de ressources pour pouvoir se loger seule dans le parc locatif privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
à titre principal, au titre de l’examen de la priorité de Mme B… au titre du contingent préfectoral, lors de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements du 30 août 2022, un logement de type 3 adapté aux besoins et capacités de Mme B… lui a été proposé ; la famille est entrée dans les lieux le 5 octobre 2022 ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2011-176 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante azerbaïdjanaise reconnue réfugiée en avril 2020, a saisi la commission de médiation de la Loire-Atlantique en vue de se voir reconnaitre prioritaire pour l’obtention d’un logement en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par une décision de la commission de médiation du 1er mars 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 1er mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. / (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ¨Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement (…) ». Par ailleurs, l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B…, qui malgré le rejet de sa demande par la commission de médiation, s’était vu, auparavant, inscrire comme bénéficiaire d’une priorité au titre du contingent préfectoral, s’est vu proposer, le 30 août 2022, un logement de trois pièces, situé sur le territoire de la commune de Vertou, dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et à ceux de son enfant. Il ressort aussi des pièces du dossier que Mme B… a accepté ce logement et est entrée dans les lieux le 5 octobre 2022. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées pour Mme B….
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, le logement de Mme B… lui ayant été accordé au titre du contingent préfectoral, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de la ville et du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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