Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2515136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, et deux mémoires enregistrés les 4 et 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 9 mars 2025, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite, née le 6 juillet 2025, rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande est entachée d’incompétence ;
- cette décision, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que les récépissés délivrés pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour suffisent à justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle le 5 décembre 2024, dont le Conseil national des activités privées de sécurité a accusé réception le même jour en lui demandant de compléter son dossier par la production d’une copie complète de son titre de séjour l’autorisant à travailler et en lui rappelant que, conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, le délai au terme duquel le silence conservé sur sa demande vaut décision implicite de rejet est suspendu jusqu’à la date de réception de la pièce manquante ou jusqu’à la date d’expiration du délai imparti pour cette production, fixé à trente jours. M. A…, qui indique avoir reçu cet accusé de réception le 10 décembre 2024 et ne pas avoir transmis la pièce demandée, fait état d’une décision implicite de rejet née le 9 mars 2025, contre laquelle il a exercé un recours gracieux le 6 mai 2025, lui-même rejeté par une décision implicite de rejet née le 6 juillet 2025.
En premier lieu, les deux décisions implicites de rejet dont M. A… invoque l’existence ont nécessairement été prises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). La circonstance que l’accusé de réception de sa demande, délivré le 5 décembre 2024, ne mentionne pas la qualité de son auteur, est sans influence sur la compétence du directeur du CNAPS pour prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue incompétence de l’auteur des actes attaqués est manifestement infondé.
En deuxième lieu, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du recours gracieux adressé au CNAPS le 6 mai 2025, et il n’est pas même allégué, que M. A… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite refusant de lui délivrer une carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation est manifestement infondé.
En dernier lieu, M. A… soutient que la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’une carte professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le CNAPS ne peut subordonner son droit au séjour à la seule détention d’un titre de séjour, les récépissés d’une demande de renouvellement de ce titre justifiant également de la régularité du séjour. Toutefois, le requérant, qui n’a pas sollicité les motifs de la décision implicite dont il invoque l’existence et déduit l’illégalité du motif de refus de lui délivrer une carte professionnelle de la seule mention « pas de récépissé » portée sur l’accusé de réception du 5 décembre 2024 lui demandant la communication de son titre de séjour, ne produit ni ce dernier document, ni les récépissés qui lui auraient été délivrés par les services de la préfecture. M. A…, qui ne donne aucune explication sur les raisons ayant fait obstacle à ce qu’il produise le titre de séjour ainsi que le demandait le CNAPS, ne conteste pas les termes du courrier du 19 mai 2025 accusant réception de son recours gracieux, lequel se réfère à une décision du 15 janvier 2025 refusant de renouveler sa carte professionnelle, que l’intéressé n’a pas produit en dépit de deux mesures d’instruction en ce sens. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, reprochées à l’administration, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qu’il n’y a pas lieu d’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025 .
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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