Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2306186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de la société Pythagore Éducation au tribunal administratif de Grenoble.
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la société Pythagore Éducation, représentée par son directeur général, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle l’association Weavers France a rejeté son offre tendant à obtenir le marché public de prestations intellectuelles relatif à la préparation et à l’animation de cours de français langue étrangère ;
2°) de condamner l’association Weavers France à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de cet appel d’offre.
Elle soutient que :
- les motifs du rejet de son offre ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ;
- les documents de consultation comportent des incohérences qui ont réduit sa capacité à répondre de manière précise à l’appel d’offres ; cet appel d’offre n’était ni clair, ni transparent et donc inéquitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, l’association Weavers France, représentée par Me Nagel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Pythagore Éducation d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le présent litige ne relève pas du code de la commande publique mais a trait à un contrat de droit privé qui ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent n’ont pas été présentées par un avocat conformément à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- la requête a été déposée par M. B… A… et non par la société Pythagore Éducation comme le révèle l’adresse mentionnée ; M. A… n’étant pas candidat au marché, il n’a aucun intérêt à agir ;
- les documents de consultation ne comportent aucune contradiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la commande publique ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 21 avril 2023, l’association Weavers France a lancé une procédure d’appel d’offre en vue de la passation d’un marché de prestations intellectuelles portant sur des prestations de Français Langue Etrangère (FLE) destinées à des personnes exilées. Trois candidats ont répondu à cette offre dont la société par actions simplifiée (SAS) Pythagore Education. Le 24 mai 2023, l’association a adressé un courriel à M. A…, directeur général de la société Pythagore Education, pour l’informer que son offre n’avait pas été retenue. La société Pythagore Éducation demande au tribunal, en sa qualité de concurrent évincé, d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle l’association Weavers France a rejeté son offre et de condamner cette association à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son éviction qu’elle estime irrégulière.
Les contrats conclus entre deux personnes privées sont présumés constituer des contrats de droit privé et un tel contrat n’est susceptible, par exception, de revêtir un caractère administratif que lorsqu’un cocontractant agit en tant que mandataire au nom et pour le compte d’une personne publique ou lorsque l’un des cocontractants est une association transparente.
Selon l’article 1er de ses statuts, l’association Weavers France a pour objet social « de former et de faciliter le recrutement des personnes exilées » et, au titre des moyens permettant la réalisation de cet objet social, « l’association peut notamment mettre en place […] des programmes de formation à destination des personnes exilées afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle ».
Il résulte de l’instruction et notamment de ses statuts ainsi que de son rapport d’activité 2022 que, bien que son action soit soutenue par des partenaires notamment publics, l’association Weavers France développe son activité en matière d’insertion professionnelle des personnes exilées en France pour répondre aux besoins qu’elle définit elle-même dans ses programmes d’actions. Elle agit ainsi en son nom et pour son propre compte et non pour le compte d’une personne publique. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’une personne publique en contrôle l’organisation ou le fonctionnement ni qu’elle lui procure l’essentiel de ses ressources, si bien que cette personne privée ne peut pas être regardée comme transparente. En outre, les seules circonstances que la prestation prévue au contrat réponde à un but d’intérêt général ou s’inscrive dans le cadre d’un programme aidé par une personne publique ne sauraient conférer un caractère administratif à ce contrat. De même, la circonstance que l’association Weavers France ait choisi de recourir à une procédure adaptée de marché public, au motif qu’elle était susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de son programme d’actions, est sans incidence sur la nature juridique de ce contrat.
Il résulte de ce qui précède que le marché litigieux présente le caractère d’un contrat de droit privé et que le différend né de sa passation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Weavers France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pythagore Education est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Weavers France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pythagore Éducation et l’association Weavers France.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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