Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2520363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… D… B…, représentée par Me Legrand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 octobre 2025 en tant qu’il porte refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à renouveler régulièrement jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ; en l’absence de titre de séjour valide, elle ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour, elle risque la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée ; l’ensemble de sa famille dont son concubin et son enfant résident en France ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjours n’a pas été saisie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’elle n’est pas présumée, la requérante ayant sollicité un changement de statut, et qu’elle a formé cette demande après l’expiration de son précédent titre ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2520355, enregistrée le 3 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 novembre 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Legrand, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et fait en outre valoir que c’est en raison de l’inertie de la préfecture qu’elle n’a déposé sa demande de changement de statut que le 9 septembre 2024, qui est la date à laquelle les services de la préfecture lui ont accordé un rendez-vous ; que la vie commune avec son conjoint se poursuit depuis avril 2022, qu’elle l’hébergeait chez elle avant que le couple ne prenne un logement en commun ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées au cours de l’audience publique de ce que la clôture de l’instruction était différée au 21 novembre 2025 à midi.
Vu le mémoire après audience enregistré pour Mme B… le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 30 avril 1990, est entrée en France en janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 mai 2025, qui lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 9 septembre 2024, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction, que la requérante, entrée régulièrement sur le territoire français en janvier 2021, a été titulaire en dernier lieu d’ un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 mai 2025, qui lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison des violences conjugales dont elle a été victime. Elle a sollicité, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si Mme B… demande la délivrance d’un titre de séjour portant la même mention, elle n’en demande pas la délivrance sur le même fondement et, dans cette hypothèse, la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer. Toutefois, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… fait valoir qu’elle risque la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a conclu avec la société HOTELIERE COLLANDRES comme femme de chambre le 3 décembre 2023. Elle établit en outre qu’elle vit avec son conjoint, de nationalité égyptienne, en situation régulière, et leurs deux enfants nés en septembre 2023 et en novembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de Mme B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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