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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2408040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 31 décembre 2024, sous le n°2408040, Mme A F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de compétence de sa signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 31 décembre 2024, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 31 décembre 2024, sous le n°2408041, M. B E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de compétence de sa signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Bachet, représentant Mme F et M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachet soulève un nouveau moyen à l’encontre des arrêtés portant assignation à résidence, tiré de ce que la préfète, en assignant le couple à résidence alors que ces derniers étaient convoqués pour formuler une demande de titre de séjour, aurait entaché ses décisions d’un détournement de procédure,
— les observations de Mme F et M. E, assistés de
Mme G, interprète en langue arménienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
— la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. E, ressortissants arméniens, déclarent être entrés sur le territoire français, le 10 décembre 2021 accompagnés de leurs deux enfants mineurs.
Par deux arrêtés du 11 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 26 septembre 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du 18 décembre 2024, la préfète de l’Aveyron les a assignés à résidence sur la commune de Rodez et les communes avoisinantes pour une durée de
quarante-cinq jours. Par leurs présentes requêtes, Mme F et M. E demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes n°2408040 et n°2408041, concernent les deux membres d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°12-2024-11-25-00005, la préfète de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment, les décisions de refus d’admission au séjour des étrangers, les mesures d’éloignement ainsi que les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant assignation à résidence. Par suite, ils sont suffisamment motivés.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées, qui n’ont fait que tirer les conséquences de la confirmation de la légalité des mesures d’éloignement sur lesquelles elles se fondent, auraient eu pour motif déterminant de faire obstacle au dépôt d’une demande d’admission au séjour par les intéressés lors de leur convocation en préfecture. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé / () ».
8. Si Mme F et M. E soutiennent qu’étant titulaires de passeports en cours de validité à la date des arrêtés en litige, et que, compte tenu de ce que les mesures d’éloignement sur lesquelles sont fondées ces arrêtés ont été confirmées par un arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse, le préfet, qui ne démontre pas de perspectives raisonnables d’éloignement, aurait dû exécuter d’office ces mesures d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés pouvaient quitter immédiatement le territoire français et qu’il n’existait pas, à la date des arrêtés attaqués, une réelle perspective que les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de Mme F et de M. E puissent être exécutées dans le délai d’assignation prévu par les arrêtés en litige, à supposer même qu’aucun routing à destination de l’Arménie n’ait encore été sollicité par la préfète de l’Aveyron. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions précitées et de ce qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés de la préfète de l’Aveyron du 18 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F et M. E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. B E, à Me Bachet et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2408040, 2408041
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