Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 mars 2025, n° 2400465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Amsellem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 août 2023 de l’ambassade de France en Lettonie refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle précise qu’un refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » lui est notifié alors que seuls les préfets peuvent refuser la délivrance de titres de séjour ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle cette décision litigieuse a été prise ; par ailleurs, il n’est pas justifié de l’habilitation des membres de la commission de recours à siéger par la production de leur arrêté de nomination respectif, et il n’est pas établi que ces arrêtés ont été publiés au bulletin officiel correspondant ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle vise à tort les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables au visa de long séjour « Passeport talent – investissement économique » qu’elle a demandé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a produit des pièces probantes et qu’elle remplit l’ensemble des conditions cumulatives prévues à l’article R. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer le visa sollicité ; elle crée ou s’engage à créer ou sauvegarder de l’emploi en France dans les quatre années qui suivent l’investissement sur le territoire français et elle effectue sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 300 000 euros ; enfin, l’administration n’apporte pas la preuve de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » auprès de l’ambassade de France en Lettonie, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 novembre 2023, laquelle, en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Mme B doit donc être regardée comme demandant l’annulation au tribunal de cette seule décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les justificatifs produits par Mme B n’étaient pas suffisamment probants, cette circonstance révélant un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
3. Mme B démontre, par la production de pièces probantes, qu’elle sollicite un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – investisseur économique » pour participer en France à la gestion de la société par actions simplifiées « ODS Conseil », dans laquelle elle a investi la somme de 315 000 euros et dont elle est devenue directrice générale. Elle justifie également être titulaire d’un titre de séjour letton, lequel lui permet de voyager dans l’espace Schengen, sans qu’il soit établi par les pièces du dossier qu’elle aurait tenté de s’établir de manière irrégulière sur le territoire français. Enfin, le ministre de l’intérieur n’explicite pas les raisons pour lesquelles les pièces produites par la requérante à l’appui de sa demande de visa n’ont pas été considérées comme probantes. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
4. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur fait valoir que celle-ci ne peut se voir délivrer le visa demandé, dès lors qu’elle ne remplit pas les deux conditions cumulatives posées par les dispositions de l’article R. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’étranger qui procède à un investissement économique direct en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet d’investissement ayant justifié sa délivrance ». Aux termes de l’article R. 421- 11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« , »passeport talent-carte bleue européenne« , »passeport talent-chercheur« , »passeport talent-chercheur-programme de mobilité« ou »passeport talent (famille)« prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention »passeport talent.« (). ». Enfin, l’article R. 421-35 de ce code dispose que « L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent " prévue à l’article L. 421-18 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Créer ou sauvegarder ou s’engager à créer ou sauvegarder de l’emploi dans les quatre années qui suivent l’investissement sur le territoire français ; 2° Effectuer ou s’engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 300 000 euros ".
7. D’une part, il ressort des pièces que Mme B s’est engagée, par une lettre datée du 8 juin 2023, à créer ou sauvegarder l’emploi en France dans les quatre années suivant son investissement au sein de la société ODS Concept, dont elle est devenue directrice générale. Alors qu’il ressort des termes de l’attestation émanant d’un expert-comptable datée du 18 avril 2023 que cette société comptait, à cette date, deux salariés à temps plein et au titre d’emploi saisonnier entre deux et trois personnes, la requérante établit, par la production d’une seconde attestation d’expert-comptable du 7 janvier 2025, postérieure à la décision attaquée mais qui éclaire toutefois utilement l’engagement souscrit par Mme B à la date de cette décision, que la société comptait désormais, d’une part, trois salariés à temps plein et, d’autre part, deux à trois personnes à titre d’emploi saisonnier. Dès lors, Mme B démontre par les pièces qu’elle produit avoir créé ou sauvegardé de l’emploi dans les quatre années suivant son investissement sur le territoire français.
8. D’autre part, il ressort de deux attestations bancaires émanant des établissements Crédit agricole Indosuez et Société générale, que Mme B a investi au capital de la société ODS Concept la somme de 315 000 euros en immobilisations corporelles ou incorporelles, sous forme de participation à l’augmentation du capital social et des capitaux propres de la société, cet investissement ayant notamment permis la réalisation de travaux pour agrandir des locaux commerciaux situés à Courchevel (Savoie), que la société ODS Concept a pris à bail et à consolider le bilan économique de la société. Enfin, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que les baux signés par la société ODS Concept l’ont été avant que Mme B n’investisse la somme de 315 000 euros dans le capital de la société, une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’investissement d’au moins 300 000 euros effectué par l’intéressée. Ainsi, et dès lors qu’elle remplit les deux conditions cumulatives posées par les dispositions de l’article R. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B doit être regardée comme procédant à un investissement économique direct en France au sens de ces dispositions, lequel permet la délivrance du visa de long séjour valant titre de séjour « passeport talent – investisseur économique ». Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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