Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2506007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 30 octobre 2025 par laquelle le président du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Cher ne l’a pas déclarée admise au concours d’aide-soignant territorial de classe normale organisé au titre de l’année 2025.
Elle soutient que :
son parcours et sa connaissance du métier n’ont pas été exactement et correctement évalués lors du concours ;
elle est lésée par ses collègues à postes équivalents depuis 2019, elle est une bonne aide-soignante depuis 6 ans, est sérieuse et appliquée et dispose d’une bonne expérience ;
elle connaît le métier ;
elle n’a été évaluée qu’en 15 minutes ;
son évaluation n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1133 du 5 août 2022 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 06/2025 du 21 mars 2025, le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Cher a organisé au titre de l’année 2025 un concours d’accès au grade d’aide-soignant territorial de classe normale destiné à pourvoir 20 postes. Mme B… A… a été convoquée pour participer à l’épreuve d’amission où elle a obtenu la note de 9,75 sur 20 et n’a pas été admise, le jury ayant fixé le seuil d’admission à la note de 10,50 sur 20, à la différence des 16 candidats finalement admis. Elle a été informée de ses résultats et de sa non-admission au concours par courrier daté du 30 octobre 2025 comportant la mention exacte des voies et délai de recours contentieux. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux, « Le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux est classé dans la catégorie B au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ». L’article 2 du même code dispose : « Le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux comprend deux grades : 1° la classe normale qui comprend douze échelons ; (…) ». Selon l’article 4 de ce même décret : « Le recrutement en qualité d’aide-soignant de classe normale intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ». L’article 5 dudit décret précise que : « sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 les candidats admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique. / Les concours sont organisés par les collectivités et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. / L’autorité organisatrice fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats admis à concourir et arrête la liste d’aptitude. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 5 août 2022 fixant les modalités d’organisation des concours sur titre pour le recrutement des auxiliaires de puériculture territoriaux et des aides-soignants territoriaux, « Les concours d’accès au cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et au cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux consistent en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation, son parcours et son projet professionnels, permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois concerné (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé). ». L’article 2 de ce décret dispose : « L’ouverture, l’inscription, ainsi que l’organisation et le déroulement des concours sont régis par le décret du 5 juillet 2013 susvisé. ».
En troisième lieu, l’article 2 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale prévoit que : « L’ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée : (…) 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ; (…)/ Les arrêtés d’ouverture indiquent la date d’ouverture et de clôture des inscriptions et la date et le lieu de la première épreuve ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique./ Pour les concours professionnels, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options. ». L’article 18 de ce même décret précise que : « Le jury est souverain./ Il peut seul prononcer l’annulation d’une épreuve./ Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats./ Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction./ Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient./ Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission entraîne l’élimination du candidat./ Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants./ Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé. ». Selon l’article 19 dudit décret : « A l’issue des épreuves d’admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux examens et aux concours professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l’option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n’est pas tenu d’attribuer toutes les places mises au concours./ Il transmet la liste d’admission ainsi établie à l’autorité organisatrice du concours ou de l’examen avec un compte rendu de l’ensemble des opérations./ Il ne peut modifier les listes des résultats qu’il a établies et communiquées à l’autorité organisatrice du concours ou de l’examen. ».
En quatrième lieu, lorsque le texte fixant les modalités d’organisation d’un concours se borne à prévoir, d’une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves, l’élimination du candidat et, d’autre part, qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L’autorité organisatrice de l’examen peut informer les candidats du seuil d’admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d’entre eux n’a, ainsi, pu être admis.
En cinquième et dernier lieu, un jury étant souverain, dans le respect du texte d’organisation de l’examen, pour apprécier un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si Mme A… se plaint de ce que l’entretien avec le jury n’a duré que 15 minutes, ce qui serait insuffisant pour apprécier ses compétences et son investissement, cette durée est toutefois celle fixée par les dispositions de l’article 1er du décret du 5 août 2022 cité au point 3 pour cette épreuve orale de 20 minutes comportant un exposé oral ne devant pas durer plus de 5 minutes suivi d’un entretien avec le jury. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est ainsi manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la note de 9,75 sur 20 qui lui a été attribué est inopérant et ne peut par suite qu’être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur appréciée au cours d’un oral. Aussi l’appréciation portée par le jury sur la valeur professionnelle de Mme A…, qui ne soutient ni même n’allègue que les questions posées comme les appréciations portées seraient fondées sur des considérations autres que ses compétences et mérites, n’est-elle pas davantage susceptible d’être utilement discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
En quatrième et dernier lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point 5 que la circonstance selon laquelle Mme A… aurait suivi un parcours dédié à l’apprentissage des compétences et diplôme nécessaires pour exercer la fonction d’aide-soignant qu’elle exerce avec conscience et compétences ne saurait davantage justifier pour le juge administratif de remettre en cause l’appréciation souveraine portée par le jury.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… dirigées contre la décision de non-admission au concours d’aide-soignant territorial en date du 30 octobre 2025 du président du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Cher doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Cher.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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