Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2516030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. A B C doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer dans délai son titre d’identité portugais.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’a aucune attache au Portugal et qu’il vit en France avec sa compagne, en situation de handicap, et leurs trois enfants ; que la décision attaquée met en péril son emploi et compromet gravement son équilibre familial ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant portugais né le 8 juin 1978, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois renouvelable.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B C fait valoir qu’il n’a aucune attache au Portugal, qu’il vit en France avec sa compagne, en situation de handicap, et leurs trois enfants, et que la décision attaquée met en péril son emploi et son équilibre familial. Toutefois, et alors que M. B C n’excipe pas de l’illégalité des mesures d’expulsion du territoire français dont il fait l’objet en 2002 et 2012 au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public, ces considérations générales ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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