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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2025, n° 2413354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un duplicata du récépissé du 1er juillet 2024 de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable du 3 août 2024 au 2 février 2025, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant malien né le 5 février 2003, M. A s’est vu délivrer en dernier lieu, le 3 août 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 2 août 2024. Il a adressé par voie postale, le 7 juin 2024, une demande de renouvellement de ce titre. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a envoyé un récépissé le 1er juillet 2024, valable du 3 août 2024 au 2 février 2025. M. A, qui soutient n’avoir pas reçu ce document, en a sollicité un duplicata par courriels des 6 et 11 décembre 2024 de son conseil. L’administration ne lui ayant pas répondu, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un duplicata du récépissé du 1er juillet 2024.
3. Il ne résulte de l’instruction ni que M. A se serait soustrait à la remise du récépissé de sa demande de titre de séjour ni que le pli contenant ce document n’aurait pu lui être délivré pour un motif qui lui serait imputable. Par ailleurs, la mise à la disposition du requérant d’un duplicata de ce récépissé est de nature à lui permettre de justifier de la régularité de sa présence en France et, le cas échéant, qu’il est susceptible d’être autorisé à y exercer une activité professionnelle, en application respectivement des dispositions de l’article R. 431-12 et du 1° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de la décision que le préfet des Bouches-du-Rhône prendra sur la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont M. A était titulaire. Il suit de là que la remise d’un duplicata du récépissé du 1er juillet 2024 est utile.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. La mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A, dans le délai de dix jours, un duplicata du récépissé du 1er juillet 2024 valable jusqu’au 2 février 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Belotti. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A, dans le délai de dix jours, un duplicata du récépissé du 1er juillet 2024 valable jusqu’au 2 février 2025.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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