Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2413636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, et un mémoire du 10 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lesueur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de délivrance de titre de séjour, déposée le 22 août 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation alors même qu’elle a demandé le 25 avril 2024 la communication des motifs du rejet implicite de sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’établit pas que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait rendu un avis sur son état de santé, ni que cet éventuel avis aurait été rendu dans des conditions régulières ; en tout état de cause, l’avis, s’il a été rendu, n’a pu être que postérieur à la décision implicite de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses filles qui demeurent en Côte d’Ivoire, et pour lesquelles elle entend demander l’asile, risquent l’excision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le titre invoqué par la préfecture en défense ne lui a jamais été délivré, ni même porté à sa connaissance ; au demeurant, la carte prétendument délivrée était valable pour six mois alors qu’elle a sollicité une carte pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a autorisé le séjour de Mme A… du 30 décembre 2022 au 26 juin 2023.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit le dossier de Mme A… le 10 décembre 2025.
Par une décision du 15 mars 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2413637 du 3 juin 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise et les observations de Me Lesueur pour la requérante, le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 9 décembre 1999, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, qu’elle a demandé le 22 août 2022.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 15 mars 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu invoquée en défense :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la seule capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que le préfet aurait octroyé un titre de séjour valable du 30 décembre 2022 au 29 juin 2023 à Mme A…, aucune date de délivrance n’étant mentionnée. Il a lieu de considérer qu’il a donc implicitement rejeté la demande présentée par la requérante qui, au demeurant, souhaitait obtenir un titre d’une durée d’un an. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer invoquée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport médical du 19 décembre 2022 que Mme A…, qui a levé le secret médical, souffre d’un état de stress post traumatique. L’avis du 30 décembre 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mentionné que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’état de santé de Mme A… requérait, à la date de la décision attaquée, sa présence sur le territoire français. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Lesueur, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à la somme de 1 200 euros à Me Lesueur en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lesueur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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