Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français pour y rechercher un emploi en vertu de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 24 avril 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A… B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 juin 1995, est entré en France le 18 septembre 2023 selon ses déclarations. Titulaire d’un titre de séjour italien à durée illimitée, il a déposé, le 14 novembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé cette demande.
2. En premier lieu, en vertu de l’arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation afin de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) » Il résulte de l’article L. 233-2 du même code que les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 233-1 ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
5. Pour refuser à M. A… B…, dont le père a la nationalité italienne, la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, notamment, qu’il ne remplissait pas les conditions pour séjourner plus de trois mois en France sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre. » Pour l’application de ce principe, le législateur communautaire a adopté, notamment, la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui a été transposée en droit français, notamment au sein du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021.
7. Par une circulaire du 10 septembre 2010, publiée, le ministre chargé de l’immigration a notamment rappelé qu’il résultait de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, codifiée par la directive du 29 avril 2004, que le droit à la libre circulation des travailleurs au sein de l’espace de l’Union implique également le droit pour les ressortissants des Etats membres de circuler sur le territoire des autres États membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi. Il appartient dès lors aux Etats membres de permettre à chaque ressortissant communautaire de s’établir et de laisser à ceux-ci un délai raisonnable leur permettant de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications. La Cour de justice a également jugé qu’un délai de six mois apparaissait, en principe, approprié et que l’Etat membre est en droit d’exiger que le demandeur recherche effectivement un emploi, sans toutefois que celui-ci soit tenu de démontrer l’existence de chances réelles d’être engagé.
8. Dans ce cadre, il appartient aux autorités et aux juridictions de l’État membre d’accueil d’apprécier les éléments de preuve produits en ce sens par le demandeur d’emploi en cause, de procéder à une analyse d’ensemble de tout élément pertinent tel que, par exemple, la circonstance que ce demandeur s’est enregistré auprès de l’organisme national en charge des demandeurs d’emploi, qu’il se manifeste régulièrement auprès des employeurs potentiels en leur adressant des lettres de candidatures ou encore qu’il se rend à des entretiens d’embauche. Dans le cadre de cette appréciation, lesdites autorités et juridictions doivent prendre en compte la situation du marché du travail national dans le secteur correspondant aux qualifications personnelles du demandeur d’emploi en cause.
9. Pour justifier de son droit au séjour, M. A… B… se prévaut de sa présence sur le territoire afin d’y rechercher un emploi. Toutefois, et alors qu’il était incarcéré au jour de la décision attaquée, il ne présente aucun diplôme ou formation professionnelle susceptible de favoriser son insertion professionnelle et ne justifie d’aucune recherche. Aussi, l’autorité administrative a pu légalement estimer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se maintenir plus de trois mois en France et, par conséquent, refuser à M. A… B… le titre de séjour sollicité.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
11. Si M. A… B… se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence et l’intensité des liens avec ces personnes. Il suit de là que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, à Me Akli Aït-Taleb et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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