Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 nov. 2024, n° 2404216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B C, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Mary et Inquimbert.
M. C soutient que la décision :
* est entachée d’incompétence ;
* méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
* méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* procède d’une erreur de droit et d’appréciation dans la mise en œuvre des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 31 octobre 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Inquimbert, avocat commis d’office représentant M. C qui soutient que :
* il se désiste des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions et du principe général du droit de l’Union européenne ;
* la décision a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que les conditions de consultation du TAJ ne sont pas connues ;
* le jugement du tribunal administratif et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas définitifs car l’appel est pendant devant la Cour administrative d’appel de Douai ;
* il n’a pas été en séjour irrégulier depuis son arrivée en France en raison notamment de la durée de deux années de l’examen de sa demande de titre au cours de laquelle il bénéficiait d’un récépissé ;
* il présente toutes les garanties d’une intégration professionnelle et sociale.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 09 heures 45 , en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;.
1. M. C, se présentant comme ressortissant malien, né le 5 octobre 2003, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 30 mai 2019. Le 21 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté n’a pas été informée par jugement du 4 juillet 2024. Par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an aux motifs qu’il n’avait pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2023, qu’il n’avait pas entamé de démarches en vue de régulariser sa situation, qu’il ne justifiait pas avoir tissé de relations en France alors que sa famille résidait dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait pas de ressources légales, qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. C n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort d’aucun élément de la décision contestée que celle-ci aurait été adoptée au vu de la consultation du fichier du traitement d’antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière ne peut en tout état de cause qu’être rejeté.
4. En second lieu, M. C, qui serait entré sur le territoire français depuis mai 2019, soutient qu’il a suivi avec sérieux une formation, qu’il est inséré professionnellement et socialement en France où il a pu créer des liens intenses et stables. Il n’est pas sérieusement contesté que le requérant, qui a résidé de façon régulière durant une partie non négligeable de son séjour en France, a travaillé en tant qu’apprenti pour l’EURL Fournil de Montgeon du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, qu’il a conclu un contrat à durée déterminée avec la société De Saint Nicolas pour la période du 11 septembre 2023 au 11 janvier 2024 et qu’il a conclu un contrat à durée indéterminé avec cette même société à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, d’une part, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. D’autre part, il ne justifie pas d’une intégration sociale en France et ne justifie pas d’un logement. En outre, il ne démontre pas la réalité des liens qu’il aurait créés en France. Par ailleurs, M. C ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses frères ainsi que sa mère et où il indique avoir vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas porté au droit de l’intéresséau respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, alors que la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé :
T. A
La greffière,
Signé :
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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