Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2604379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Alessandrini, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un examen complet de sa demande de titre mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour et se trouve en situation de précarité administrative et financière depuis le 8 avril 2025, date à laquelle il a été radié de France Travail ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier, méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est entachée d’un erreur de fait, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2604400 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 20 octobre 1995, est entré sur le territoire national le 7 septembre 2016 selon ses déclarations et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », en dernier lieu valable jusqu’au 29 mars 2025. Le 21 mars 2025, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de police en tant qu’il refuse de lui délivrer ce titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure attaquée, M. A… soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il réclame et se trouve en situation de précarité administrative et financière depuis que le 8 avril 2025, il a été informé par l’organisme France Travail que sans présentation d’un titre de séjour en cours de validité, il sera radié de la liste des demandeurs d’emploi. Toutefois, par ces considérations, au demeurant peu étayées s’agissant en particulier de la précarité de sa situation financière ou de perspectives d’emploi ou de création d’entreprise à brève échéance, l’intéressé n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond, alors que par ailleurs, le recours au fond qu’il a formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français accompagnant le refus de séjour est suspensif. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris le 19 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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