Rejet 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mars 2024, n° 2110587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la société par actions simplifiée Azurbat Construction, représentée par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’appeler à la cause les sociétés Sapracom et Acobat ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant total de 19 680 euros ;
3°) d’annuler le titre de perception émis à son égard pour recouvrer cette amende ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’inspectrice du travail n’était pas compétente géographiquement et a excédé les prérogatives définies par la direction générale du travail en période de crise sanitaire ;
— l’inspectrice du travail n’a pas respecté le principe d’information de l’employeur ou de son représentant lors du contrôle et n’était pas munie de sa carte professionnelle ;
— elle n’a pas été informée en temps utile de la possibilité qu’elle avait de se faire assister d’un avocat pendant la phase contradictoire préalable à la notification de la sanction ;
— son dossier n’était pas complet et l’ensemble des éléments du dossier ne lui a pas été communiqué préalablement à l’engagement de la procédure d’amende administrative ;
— elle n’est pas concernée par les manquements relevés dès lors que la gestion des installations sanitaires sur le chantier était assurée par le maître d’ouvrage et qu’elle a repris ce chantier à la suite de la liquidation judiciaire de la précédente société chargée du lot maçonnerie ;
— la nature des manquements constatés ne permettait pas la mise en œuvre d’une amende administrative ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le montant de l’amende et ne prend pas en compte la période de crise et les difficultés des entreprises du bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Azurbat Construction ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu :
— le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 6 février 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Azurbat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué le 24 novembre 2020 par les services de l’inspection du travail sur le chantier de construction de plusieurs logements collectifs et individuels dénommés « Les Lodges – La Valentine », situé à Marseille et pour lequel la société Azurbat Construction intervenait comme entreprise de maçonnerie générale et de gros œuvre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, relevant plusieurs manquements aux obligations prévues par le code du travail relatives aux installations sanitaires et de restauration mises à disposition de ses salariés, a informé la société Azurbat Construction par courrier du 22 février 2021 qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative et l’invitait à lui faire part de ses observations, courrier resté sans réponse. Par une décision du 26 octobre 2021, le directeur régional a prononcé à l’encontre de la société Azurbat Construction, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, une amende d’un montant total de 19 680 euros. La société Azurbat Construction demande au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que du titre de perception émis pour le recouvrement de l’amende.
Sur les conclusions à fin d’appel en cause :
2. Le présent litige, qui tend exclusivement à l’annulation de l’amende administrative infligée par l’administration du travail à la société Azurbat Construction pour manquements à divers articles du code du travail, n’implique nécessairement aucune mise en cause d’autres sociétés que la requérante, seule redevable de l’amende prononcée le 26 octobre 2021. Les circonstances que la société Azurbat Construction ait repris un chantier initialement attribué à la société Acobat placée en liquidation judiciaire et que la société Saprocom soit intervenue sur le chantier en qualité de maître d’œuvre ne justifient dès lors pas la mise en cause de celles-ci dans la présente instance, alors au surplus qu’il est constant que la société Azurbat Construction était l’employeur des six salariés qui travaillaient sur le chantier lors du contrôle effectué par l’inspection du travail. Il s’ensuit que les conclusions à fin de mise en cause de ces sociétés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 octobre 2021 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de sanction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8112-1 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps. Ils disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l’inspection du travail. Ils sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations () Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter () ». Aux termes de l’article R. 8122-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; / () « . Aux termes de l’article R. 8122-4 du même code : » Les unités de contrôle de niveau infra-départemental () rattachées à une unité départementale () sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur () exerce ses compétences. / (). ".
4. Les décisions de délimitation des unités de contrôle des 19 juillet 2019 et 16 décembre 2020 publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2020-321 le 23 décembre 2020 dans leur annexe 4 concernant la localisation et la délimitation des unités de contrôle du département des Bouches du Rhône précisent que l’Unité de Contrôle 3 – « Etoile-Aubagne Huveaune » – Marseille, et sa section 13-03-07 dans laquelle était affectée Mme A B, couvrait le ressort géographique dans lequel se situait le chantier contrôlé 3 route de la Valentine dans le 11ème arrondissement de Marseille. Il ne ressort par ailleurs d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’inspecteur du travail ne pourrait contrôler une entreprise dont l’activité se situe dans le champ de sa compétence territoriale mais dont le siège social est hors de sa section. Dès lors, Mme B était compétente pour constater, dans son rapport du 5 février 2021, les manquements reprochés à la société Azurbat Construction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’inspectrice du travail doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que des instructions de la direction générale du travail du 17 mars 2020 relatives à l’organisation de la continuité de l’activité des services de l’inspection du travail dans le contexte de l’épidémie de Covid 19 limitaient les interventions aux situations où un contrôle était indispensable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de simples instructions n’étant au demeurant pas susceptible de remettre en cause les dispositions prévues par la loi figurant à l’article L. 8112-1 du code du travail selon lesquelles les contrôleurs sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail aurait excédé les prérogatives définies par la direction générale du travail en période de crise sanitaire doit être écarté.
6. En troisième lieu, le rapport de contrôle précise que l’inspectrice du travail a été reçue par le chef de chantier, représentant l’employeur sur le chantier, qui l’a accompagnée lors de sa visite sur place et était son interlocuteur lors des différents échanges avec la société requérante. Par ailleurs si l’article R. 8124-25 du code du travail dispose que « L’agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité », il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas soutenu que l’employeur ou son représentant aurait sollicité la présentation par l’inspectrice du travail de sa carte professionnelle ni que celle-ci aurait refusé de le faire. Par suite le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail n’aurait pas respecté son devoir d’information concernant sa qualité ni justifié d’avoir présenté sa carte professionnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce qu’elle affirme, la société requérante a été informée de la possibilité qu’elle avait de se faire assister par un conseil dans le courrier d’information qui lui a été adressé le 22 février 2021. Par suite le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure à défaut pour la société Azurbat Construction d’avoir été informée en temps utile de la possibilité qu’elle avait de se faire assister d’un avocat pendant la phase contradictoire préalable à la notification de la sanction ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a également été informée par le courrier du 22 février 2021 de son droit à demander la communication de son dossier. La société Azurbat Construction, qui n’a pas exercé ce droit, ne saurait dès lors faire grief à l’administration de ne pas lui avoir transmis certaines pièces du dossier relatif au contrôle réalisé sur son activité. Par suite le moyen tiré de ce que l’engagement de la procédure de sanction administrative n’a pas été précédée de la communication complète de son dossier doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
9. En premier lieu, les circonstances que la société Azurbat Construction ait repris le lot maçonnerie du chantier de construction « Les Lodges – La Valentine » après le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise initialement choisie et qu’un maître d’œuvre ait été engagé pour ce chantier sont sans incidence sur la nature ou l’étendue de la responsabilité de l’entreprise requérante en matière d’hygiène et de sécurité au travail ni ne font obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une amende sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail en cas de manquement constaté à ses propres obligations alors que, comme il a été précédemment indiqué au point 2, il est constant qu’elle était l’employeur des six salariés qui travaillaient sur le chantier lors du contrôle effectué par l’inspectrice du travail. Par suite le moyen tiré de ce que la société requérante ne serait pas responsable du respect des normes d’hygiène appliquées sur le chantier doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la nature des manquements constatés ne permettrait pas la mise en œuvre d’une amende administrative est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, il résulte des mentions de la décision attaquée que, pour fixer le montant de l’amende infligée, l’autorité administrative a pris en compte l’absence de mise en conformité après le premier contrôle, et le fait que la société n’a pas donné d’explication aux manquements constatés alors que les conditions d’hygiène étaient particulièrement délétères. Par ailleurs, le montant unitaire appliqué pour chacun des quatre manquements retenus a été fixé à 820 euros, soit très en deçà du montant maximal unitaire de l’amende fixé à 4 000 euros par l’article L. 8115-3 du code du travail. Dans ces conditions, la société Azurbat Construction, qui n’a en outre communiqué aucune information concernant sa situation financière en dépit d’une demande de l’administration en ce sens, n’est pas fondée à soutenir que l’amende d’un montant total de 19 680 euros constituerait une sanction disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Azurbat Construction à fin d’annulation de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 26 octobre 2021 prononçant à son égard une amende administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
13. La présente décision rejetant les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 26 octobre 2021, les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis pour le recouvrement de l’amende également présentées par la société Azurbat Construction, et qui ne sont assorties d’aucun moyen propre venant à leur soutien, doivent, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Azurbat Construction une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Azurbat Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Azurbat Construction, à Me Xavier Hurtas, administrateur judiciaire, et à Me Nicolas Malric, mandataire judiciaire de la société Azurbat Construction et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2110587
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace schengen ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Identifiants ·
- Code d'accès ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- École ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Service
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiathèque ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Coopération intercommunale ·
- In solidum ·
- Compétence territoriale ·
- Méditerranée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pakistan ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Cliniques ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.