Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2513200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Morin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte administration numérique des étrangers en France (ANEF) et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que M. B a sollicité le renouvellement d son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de se contacter les services de la préfecture afin de débloquer son compte ANEF et de déposer sa demande de titre de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité camerounaise né le 25 février 1995, déclare être entré en France en 2011 et avoir été titulaire depuis sa majorité de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier a expiré le 30 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 octobre 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France et s’est vu remettre une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour valable du 25 décembre 2023 au 14 décembre 2024 allait lui être délivrée. Il n’a toutefois pas reçu son titre. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte ANEF afin qu’il puisse déposer une nouvelle demande de renouvellement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. D’une part, M. B entend demander le renouvellement de son titre de séjour. L’urgence de sa situation est dès lors présumée sans que le préfet, qui ne produit pas de mémoire en défense, n’apporte d’élément de nature à renverser cette présomption. D’autre part, M. B soutient sans être contesté qu’il ne s’est jamais vu remettre son titre de séjour valable jusqu’au 14 décembre 2024 en dépit de ses multiples démarches et que son compte ANEF est désormais bloqué pour cette raison, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse solliciter un nouveau renouvellement. Il établit qu’il a adressé plusieurs demandes aux services de la préfecture les 9 décembre 2024, 18 mars 2025 et 11 juin 2025 pour les alerter de cette situation, auxquelles il n’a pas reçu de réponse. La mesure demandée présente dès lors un caractère utile, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles afin de permettre à M. B de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, ou de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse procéder à ce dépôt. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles afin de permettre à M. B de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, ou de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse procéder à ce dépôt., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requêté est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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