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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2307758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, le 4 décembre 2024, les 3 et 30 janvier 2025 et le 12 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Aldi Marché, représentée par Me Aynès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire du Chesnay-Rocquencourt a délivré à la société civile immobilière (SCI) Dauphine un permis de construire comprenant des démolitions pour l’extension d’un centre commercial, par la création d’un niveau supplémentaire destiné à l’implantation d’un cabinet médical, ainsi que la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Chesnay-Rocquencourt et de la SCI Dauphine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 11 mars et 5 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Saint-Antoine, représentée par Me O’Neil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire du Chesnay-Rocquencourt a délivré à la SCI Dauphine un permis de construire comprenant des démolitions pour l’extension d’un centre commercial, par la création d’un niveau supplémentaire destiné à l’implantation d’un cabinet médical ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Dauphine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son intervention volontaire en demande est recevable ;
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de forme ;
le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
le projet méconnaît les dispositions des articles UC 8, UC 11, UC 12 et UC 13 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2024, les 6 et 30 janvier 2025 et le 9 février 2026, la SCI Dauphine, représentée par Me Sacksick, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite, en cas d’annulation de l’arrêté en litige, l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne dispose d’aucun intérêt pour agir, que l’intervention volontaire en demande de la SELARL Pharmacie Saint-Antoine est, par voie de conséquence, irrecevable, et, qu’en tout état de cause, cette dernière ne dispose d’aucun intérêt à intervenir. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, la commune du Chesnay-Rocquencourt, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite, en cas d’annulation de l’arrêté en litige, l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne dispose d’aucun intérêt pour agir, que l’intervention volontaire en demande de la SELARL Pharmacie Saint-Antoine est, par voie de conséquence, irrecevable, et, qu’en tout état de cause, cette dernière ne dispose d’aucun intérêt à intervenir. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été invitées, le 18 février 2026, à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, retiendrait comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du PLU, dès lors que la surface de plancher du sous-sol du bâtiment existant n’a pas été incluse dans la superficie de la surface de plancher totale de l’immeuble, nécessaire au calcul de la superficie des espaces destinés au stationnement des véhicules.
La SCI Dauphine a présenté des observations les 3 et 20 mars et le 3 avril 2026.
La commune du Chesnay-Rocquencourt a présenté des observations le 6 mars 2026.
La SELARL Pharmacie Saint-Antoine a présenté des observations le 13 mars 2026.
La SARL Aldi Marché a présenté des observations le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Achour, représentant la SARL Aldi Marché, de Me Delmagno, représentant la SELARL Pharmacie Saint-Antoine, de Me Calvo, représentant la commune du Chesnay-Rocquencourt et de Me de Saint Basile, représentant la SCI Dauphine.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 avril 2026 pour la SCI Dauphine.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 avril 2023, le maire du Chesnay-Rocquencourt a délivré à la SCI Dauphine un permis de construire comprenant des démolitions pour l’extension d’un centre commercial, par la création d’un niveau supplémentaire destiné à l’implantation d’un cabinet médical. La SARL Aldi Marché demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur l’intervention volontaire en demande de la SELARL Pharmacie Saint-Antoine :
Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Pour justifier son intervention volontaire en demande, la SELARL Pharmarcie Saint-Antoine fait valoir qu’elle exploite, en vertu d’un bail commercial conclu le 25 janvier 2005 avec la SCI Dauphine, des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble faisant l’objet du projet d’extension et de surélévation en litige. Ces locaux ont vocation à être déplacés en lieu et place de la station-service actuelle, faisant l’objet d’une démolition. Elle justifie ainsi d’un intérêt suffisant à intervenir en demande, quand bien même son activité a vocation à se poursuivre au sein des nouveaux locaux et à proximité immédiate du futur cabinet médical. Son intervention, présentée par un mémoire distinct et motivé, est donc recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un bail commercial a été conclu entre la SNC Distrileader Ile-de-France et la SCI Dauphine le 18 juillet 2013 pour une durée de neuf ans, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2022, pour la location des locaux commerciaux occupés par la SARL Aldi Marché. Depuis le 22 avril 2022, par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, la SARL Aldi Marché détient l’intégralité du capital social et des droits de vote de la SNC Distrileader Ile-de-France, ainsi que l’intégralité de son patrimoine, y compris le contrat de bail conclu le 18 juillet 2023. Cette transmission universelle de patrimoine a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales les 6 et 7 juin 2022 et la SNC Distrileader a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 juin 2022. Par suite, la SARL Aldi Marché, venant aux droits de la SNC Distrileader Ile-de-France, était titulaire, à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis de construire de la SCI Dauphine, d’un contrat de bail en cours de validité et justifie ainsi de sa qualité d’occupante régulière des locaux. D’autre part, le projet consiste en la réalisation d’une surélévation des locaux commerciaux existants exploités par la SARL Aldi Marché, afin d’y installer un cabinet médical d’une surface de plancher de 799,26 m². La requérante fait notamment valoir que le projet augmente sensiblement la surface de plancher des locaux, et, par conséquent, l’effectif total des personnes accueillies, et que seule la création d’une place de stationnement supplémentaire destinée aux véhicules motorisés est prévue. Elle expose que la surface de stationnement sera insuffisante pour accueillir sa clientèle, compte tenu de l’augmentation de la fréquentation des locaux, ce qui aura des incidences directes sur les conditions d’exploitation de la société. Elle fait ainsi valoir des éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des locaux qu’elle loue.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées de l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir de la société Aldi Marché, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté de permis de construire attaqué a été signé par Mme A… B…, neuvième adjointe au maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt. Si la requérante soutient que la signataire de cet arrêté ne justifie pas d’une délégation de signature régulière du maire, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que, par un arrêté du 28 mai 2020, transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire du Chesnay-Rocquencourt a délégué sa compétence à Mme A… B…, aux fins de signer tous les actes relatifs à l’urbanisme, dont relèvent les permis de construire. Dans ces conditions, la SARL Aldi Marché n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de permis de construire a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / (…) ; / L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ».
L’arrêté en litige comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité de sa signataire. Si le tampon de la mairie du Chesnay-Rocquencourt dissimule une partie de l’identité de la signataire, cette dernière demeure identifiable, notamment par la mention de son nom sur les annexes tamponnées à l’arrêté de permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans les abords de trois monuments historiques situés sur le territoire de la commune de Versailles et prévoit la démolition d’une station-service. Le dossier de demande ne comprend aucune description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. Toutefois, la station-service ne présente aucun intérêt architectural et ne présente aucune covisibilité avec les trois monuments historiques situés à proximité. Dans ces conditions, l’absence de « notice spécifique » décrivant les moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le projet a fait l’objet de deux accords de l’architecte des Bâtiments de France, le 19 août 2022 et le 31 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, le projet ne porte pas sur la construction de plusieurs immeubles implantés sur une même propriété, mais sur l’extension et la surélévation d’un bâtiment existant, après la démolition d’une station-service. Par suite, contrairement à ce que soutient l’intervenante, le dossier de demande n’avait pas à comporter d’informations sur les marges d’isolement et elle ne peut dès lors pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article UC 8 du règlement du PLU, applicables aux seules constructions indépendantes les unes des autres implantées sur un seul et même terrain. D’autre part, les photographies et les documents d’insertion du dossier de demande, qui matérialisent différents points de vue, ainsi que la notice descriptive du projet, ont permis au service instructeur d’apprécier son insertion vis-à-vis des immeubles existants, tant s’agissant de la distance entre eux que de leurs hauteurs respectives. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté.
En cinquième lieu, les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU autorisent la réalisation de toitures végétalisées, « sous réserve d’une insertion satisfaisante dans l’environnement et de caractéristiques garantissant leur pérennité (…) ».
Il ressort de la notice descriptive du projet que la toiture-terrasse, d’une superficie de 870 m², fera l’objet d’une végétalisation sélectionnée et qu’elle sera équipée d’un système de rétention des eaux pluviales dans le substrat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU : « Les dispositions du présent article sont applicables à tous travaux ou constructions, même si ceux-ci ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation administrative. / A ) Obligations selon la destination des constructions / Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des occupants des constructions et installations, y compris en cas de changement d’affectation ou de destination, il est exigé : / (…). / 3) Pour les établissements commerciaux et artisanaux : / a) commerces et restaurants / – pour les commerces ; la surface affectée au stationnement est au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement (…)./ Modalités de calcul du nombre de places : / (…). / Dans le cas d’extension de constructions existantes ou de changement de destination, le nombre de places exigibles est calculé sur la surface totale de l’établissement, et non sur la seule surface créée (Cette disposition ne s’applique pas aux extensions de constructions à usage d’habitation individuelle) ». Le lexique du règlement du PLU, reprenant les dispositions de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, dispose que : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…) 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets (…) ».
D’une part, il résulte de la définition de la surface de plancher issue du lexique du règlement du PLU qu’il n’est pas nécessaire, pour calculer la superficie des espaces affectés au stationnement, d’y inclure les surfaces de plancher des locaux techniques et communs projetés, qui comprendront des équipements techniques et communs nécessaires au fonctionnement de l’immeuble, tels des équipements de gestion des panneaux solaires, des groupes de climatisation et des tableaux généraux basse tension. En revanche, contrairement à ce que soutient la SCI Dauphine, les réserves, la chambre froide, les toilettes, la salle de pause ou les vestiaires destinés au personnel d’un commerce ne constituent pas des locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’immeuble au sens de ces dispositions.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU et de la définition de la surface de plancher issue du lexique dudit règlement citées au point 17 qu’en cas d’extension d’une construction existante, la base de calcul du nombre de places de stationnement exigibles est la surface de plancher totale de cette construction, peu important, à cet égard, que certaines de ces surfaces soient inaccessibles aux clients du commerce existant. Il convient ensuite seulement de déduire de cette surface de plancher la surface de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’immeuble. En l’espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire que la pétitionnaire n’a pris en compte, pour le calcul des espaces de stationnement exigibles, que les surfaces de plancher du rez-de-chaussée de la construction existante et du cabinet médical créé en R+1, en omettant la surface de plancher du sous-sol du bâtiment existant, laquelle ne comporte pas, contrairement à ce qu’elle soutient, uniquement des locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l’immeuble. Par suite, la requérante et l’intervenante sont fondées à soutenir que le projet, qui se fonde sur une surface de plancher erronée pour le calcul des surfaces affectées au stationnement, méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU : « Les plantations existantes doivent être maintenues. (…) / 40% au moins de la surface du terrain doit être plantée (…). / – Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50,00 m² de terrain. / (…) ».
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme, un permis de construire modifiant cette construction peut être légalement délivré si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble existant méconnaît d’ores-et-déjà les dispositions précitées de l’article UC 13 du règlement du PLU. Les travaux projetés ne portent toutefois pas sur les espaces libres, ni sur les plantations existantes qui sont maintenues. Ils sont, dès lors, étrangers aux dispositions méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du PLU doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que seul le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté en litige. Ce vice est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis de construire de régularisation, qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCI Dauphine et à la commune du Chesnay-Rocquencourt un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SELARL Pharmacie Saint-Antoine est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SARL Aldi Marché jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la SCI Dauphine et à la commune du Chesnay-Rocquencourt pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 19 du présent jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Aldi Marché, à la commune du Chesnay-Rocquencourt, à la société civile immobilière Dauphine et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Saint-Antoine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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