Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Madame A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, afin qu’elle puisse déposer personnellement une demande de titre de séjour, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire en application de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France en 2015, qu’elle a souhaité solliciter son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 4435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a déposé une demande de rendez-vous auprès du préfet du Val-de-Marne le 18 décembre 2024, qu’elle n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle essaye depuis sept mois d’avoir un rendez-vous, alors qu’elle est en France depuis plus de dix ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante congolaise née le 5 février 1958 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France en juillet 2015 selon ses dires, a conclu un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2023 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée. A partir du 18 décembre 2024, elle a tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête présentée le 8 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle est âgée de 67 ans, qu’elle ne travaille pas, qu’elle n’établit ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire, non plus que ses conditions d’existence en France depuis son entrée alléguée.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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