Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de dette portant sur un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 393,37 euros (IN5 005) pour la période de janvier à novembre 2023 refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot le 18 janvier 2024.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de sa dette ;
- dès qu’elle s’est aperçue de son erreur, elle s’est rapprochée des services de la CAF ;
- le quotient familial résultant de l’attestation en date du 30 janvier 2024 qu’elle a obtenue sur son espace en ligne ne coïncide pas avec le quotient familial indiqué dans la décision de refus de remise de dette de la CAF ;
- sa situation financière est compliquée à la suite de son divorce.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficie de l’aide personnelle au logement (APL). A la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, la CAF du Lot a constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources et lui a notifié, par courrier du 18 novembre 2023 un indu d’un montant de 393,37 euros pour la période de janvier à novembre 2023. Mme A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette qui a été refusée par la caisse d’allocations familiales du Lot le 18 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… demande la remise totale ou partielle de sa dette d’aide personnelle au logement.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A…, dont la bonne foi n’a pas été discutée et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause soutient que sa situation financière précaire fait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser sa dette. A l’appui de sa demande, elle invoque une attestation de quotient familial établie le 30 janvier 2024 dans laquelle est indiqué un montant de 711 euros au titre du mois de décembre 2023 et fait état d’une situation financière très compliquée à la suite de son divorce. Toutefois, l’intéressée, dont le foyer se compose d’elle-même et deux enfants à charge, n’apporte aucun élément justificatif permettant d’étayer sa situation de précarité et il n’est pas contesté que les ressources du foyer s’établissent, pensions alimentaires comprises, à 2 136 euros pour le mois de décembre 2023. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette de 393,37 euros d’APL. Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Lot et au ministre chargé du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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