Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2518638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Haddad, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière à son insu sur le territoire français et que la décision attaquée emporte des effets graves et immédiates sur sa situation personnelle ; en outre, elle a accompli toutes les diligences nécessaires à la délivrance du titre de séjour sollicité en temps utile, après avoir séjourné en France au titre du regroupement familial ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à un non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026 a été délivrée à Mme A… épouse B….
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2518466 enregistrée le 6 octobre 2025 par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffier d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés
les observations de Me Haddad, en présence de Mme A… épouse B… qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise, soutenant qu’elle s’oppose au non-lieu demandépar le préfet dès lors que c’est seulement en raison de ses multiples démarches et de sa saisine de la juridiction qu’elle a obtenu cette nouvelle attestation de prolongation d’instruction, laquelle expire dès le mois de janvier prochain alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme D… A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 25 octobre 1997, est entrée en France en août 2024 sous couvert d’un visa de long séjour dans le cadre d’une procédure de regroupement familial accordée à son époux, M. C… B…. Le 28 novembre 2024, elle a déposé, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, une demande de titre de séjour et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 juin 2025. En l’absence de réponse des services préfectoraux, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
3.
Il n’appartient pas au juge des référés d’annuler un acte administratif. Sont donc manifestement irrecevables les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme A… épouse B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026, qui la maintient dès lors en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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