Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2302596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 12 novembre 2024, M. C… B…, indiquant représenter l’indivision B…, représenté par ADAES Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Jonquières-Saint-Vincent à verser à l’indivision B… une somme de 5 400 euros en réparation du préjudice financier subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commune a commis une faute en obligeant l’indivision, par courrier daté du 21 avril 2022, à débroussailler les parcelles cadastrées section AM nos 379 et 380, alors que ces terrains ne sont pas soumis à l’obligation de débroussaillement au sens des dispositions de l’article L. 134-6 du code forestier ;
- l’indivision B… a subi un préjudice d’un montant de 5 400 euros lié à l’intervention d’une société d’entretien des espaces verts pour effectuer ce débroussaillement ;
- aucune cause exonératoire de responsabilité invoquée par la commune ne peut être retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par l’AARPI AD&M, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. B… et à l’indivision B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, M. B… n’ayant pas qualité pour agir en lieu et place de l’indivision B… ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune ne peut être engagée, le courrier n’obligeant pas l’indivision à procéder à un tel débroussaillement et l’indivision n’ayant pas réalisé les diligences lui permettant de connaitre ses droits ;
- la faute de la victime est totalement exonératoire de la responsabilité de la commune ;
- le requérant ne peut demander la condamnation de la commune à la somme de 5 400 euros, la facture ayant été réglée par l’indivision B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Mahistre, représentant la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. L’indivision B… est propriétaire de deux terrains, parcelles cadastrées section AM nos 379 et 380 sur la commune de Jonquières-Saint-Vincent. Par un courrier daté du 21 avril 2022, le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a informé l’indivision de l’obligation de débroussaillement concernant ces deux parcelles. Entendant représenter l’indivision B…, M. C… B… a formé, par un courrier du 11 avril 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du maire de Jonquières-Saint-Vincent, en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette obligation illégale de débroussaillement qui l’a amené à payer une société pour procéder à cette opération. Par un courrier du 19 mai 2023, le maire de Jonquières-Saint-Vincent a expressément rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires (…) ». Aux termes de l’article 815-3 du même code : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. ».
3. Il est constant que les parcelles litigieuses appartiennent en indivision à M. C… B… et à quatre autres co-indivisaires. La requête a été introduite par M. C… B… au nom de l’indivision B… et tend à l’indemnisation du préjudice subi par l’indivision en raison d’une obligation de débroussaillement illégalement imposée, en dehors de toute atteinte aux biens. Une action en justice est un acte d’administration or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autres membres de l’indivision aient donné expressément mandat à M. B… pour agir au nom de l’indivision. De plus, il résulte de l’instruction que l’adresse de l’indivision à laquelle les courriers la concernant sont adressés au 16, rue de Beaucaire à Jonquières-Saint-Vincent, au domicile de Mme A… B… et non chez M. C… B…. Enfin, aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que M. C… B… gère les biens indivis. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a pris en main la gestion de ces terrains indivis et avait un mandat tacite au sens des dispositions précitées. Par suite, en l’absence de preuve de mandat donné à M. B… par les autres coindivisaires de l’indivision B…, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jonquières-Saint-Vincent, tirée du défaut de capacité à agir de M. C… B…, doit être accueillie. La requête est irrecevable et doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance et de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jonquières-Saint-Vincent présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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