Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 janv. 2025, n° 2404569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 M. A B, représenté par Me Eca demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de titre de séjour dont il l’a saisi dans un délai d’un mois ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’il dépose son dossier en présentiel et que le préfet y réponde dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le silence conservé par le préfet de l’Oise sur la demande de renouvellement de son titre de séjour depuis le 16 avril 2024 le place dans une précarité constitutive d’une situation d’urgence, dès lors que le dernier récépissé qui lui a été délivré, et qui l’autorisait à travailler, a expiré le 19 juin 2024 ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dès lors qu’elles visent à lui permettre de poursuivre son séjour régulier en France où il est entré en 2020 et à assurer une activité professionnelle de manière pérenne alors qu’un dysfonctionnement du téléservice fait obstacle à l’enregistrement de sa demande par cette voie ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B ressortissant ivoirien né le 11 juin 2002 s’est vu délivrer le 3 avril 2019 une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle qui est venue à expiration le 19 juin 2024 et dont il a demandé le renouvellement par courrier réceptionné le 17 avril 2024 auprès des services de la préfète de l’Oise. Aussi, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé durant quatre mois par l’administration sur cette demande dont il n’est pas établi qu’elle présente un caractère incomplet a fait naître une décision implicite de rejet. Ainsi, les mesures sollicitées par
M. B qui tendent à ce que l’autorité préfectorale accède à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ne sauraient être ordonnées par le juge des référés sans faire obstacle à l’exécution de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. B présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il demeure loisible à M. B de mieux se pourvoir, s’il s’y croit fondé, à l’encontre de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404569
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