Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2301996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301996 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 16 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tourrou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que les impositions en litige auraient été mises en recouvrement avant l’expiration du délai prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration ne justifie pas de l’homologation des rôles 301 et 320 et que les avis d’impositions supplémentaires ont été reçus postérieurement au 31 décembre 2021 ;
- c’est à tort que l’administration a appliqué la procédure de taxation d’office dès lors qu’elle a répondu aux demandes de justification du service ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’elle a été privée de la garantie attachée à la prorogation du délai de réponse de trente jours mentionné à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration n’a pas répondu à ses observations sur la proposition de rectification du 5 juillet 2018 ;
- la somme à retenir au titre du revenu imposable est celle notifiée par la proposition de rectification du 3 septembre 2018 soit 56 243 euros ;
- les virements effectués sur ses comptes bancaires à hauteur de 91 775 euros correspondent à des prêts consentis par ses concubins.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a fait l’objet, au titre des années 2014, 2015 et 2016, d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue de laquelle et aux termes d’une proposition de rectification du 5 juillet 2018, le service lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à raison de revenus d’origine indéterminée taxés selon la procédure d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l’année 2016, assortis de la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Mme B… a, par une réclamation du 10 février 2022, contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation le 21 décembre 2022, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. (…) ». Aux termes de l’article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables. Lorsque des erreurs d’expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur départemental des finances publiques et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d’imposition et les fait parvenir aux intéressés. ». Il résulte de ces dispositions que l’imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d’assiette, dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de répétition, la date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d’un impôt établi par voie de rôle, étant fixée par la décision administrative homologuant ce rôle. En cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l’administration de fournir des extraits, qu’ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement.
4. Mme B… soutient que les rôles d’imposition 301 et 320, relatifs à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 qu’elle conteste, n’ont pas été régulièrement homologués. Il est constant que la proposition de rectification du 5 juillet 2018 a interrompu le délai de reprise de trois ans dont disposait l’administration fiscale pour établir les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l’année 2016. Ainsi, le nouveau délai de reprise avait pour terme le 31 décembre 2021. L’administration, qui ne produit pas les extraits des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement, n’établit pas que la mise en recouvrement de ladite imposition est intervenue avant l’expiration du délai de reprise, soit avant le 31 décembre 2021. Par suite, Mme B… est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2016.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté au titre des frais d’instance, est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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