Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 janv. 2026, n° 2600403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des lettres, enregistrées les 7 avril 2025, 21 juillet 2025 et 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Luz Sousa a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2500575 rendue le 14 mars 2025 en ce qu’elle a, à son article 2, condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance du 14 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce que le tribunal administratif prononce un non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de M. A…. Il soutient qu’il justifie que la somme due à M. A… au titre de l’article L. 761-1 a été versée le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a transmis un extrait comptable attestant du paiement, le 4 décembre 2025, de la somme de 1 000 euros, sur le compte bancaire de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) du barreau des Pyrénées-Orientales pour le paiement des frais liés au litige en cause. Le directeur du CNAPS démontrant avoir exécuté l’ordonnance objet de la présente procédure juridictionnelle, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au Conseil national des activités privées de sécurité et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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