Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2417082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 novembre 2024, 11 mars et 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Oruncak demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il fait preuve d’une insertion professionnelle dans un métier en tension et la mesure attaquée porte une atteinte injustifiée à ses efforts d’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction d’office au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A a répondu au moyen d’ordre public par un mémoire du 21 mai 2025, lequel a été communiqué.
Une note en délibéré a été enregistrée, le 4 juin 2025 pour M. A et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Oruncak, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, serait entré en France le 10 décembre 2017, selon ses déclarations. S’il a fait l’objet, le 27 août 2019, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise qu’il n’a pas exécutée, il s’est vu ensuite délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et valable du 3 février 2023 au 2 février 2024. Le 20 janvier 2024, M. A en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A soutient qu’il est entré en France le 10 décembre 2017, date qui n’est pas sérieusement contredite par le préfet, et y réside de façon continue depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il établit, par les pièces qu’il produit, qu’il est parfaitement inséré professionnellement dès lors qu’il travaille depuis plus de quatre ans en qualité de ferrailleur à temps plein, pour différents employeurs et produit, pour en justifier, 55 bulletins de salaire, ses différents contrats de travail à durée indéterminée ainsi que des certificats de travail et des soldes de tout compte. M. A produit également ses avis d’imposition des années 2019 à 2024 sur lesquels il a déclaré les revenus qu’il a perçus. S’il n’a pas réussi à obtenir le renouvellement de son autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que cette défaillance est entièrement imputable à son ancien employeur lequel n’a pas accompli les démarches dans les temps et M. A établit qu’il a depuis démissionné et retrouvé un nouvel emploi dans lequel il occupe toujours un poste de ferrailleur à temps plein. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de séjour du requérant et à sa parfaite insertion professionnelle, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, ainsi que les parties en ont informées par le courrier du 16 mai 2025, d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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