Rejet 11 avril 2024
Rejet 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2500316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2024, N° 2316354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 5 février 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Froujy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a décidé de son assignation à résidence et l’a obligé à pointer ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont entachées d’un défaut de base légale ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— sont entachées d’erreurs de fait ;
— sont disproportionnées par rapport au but poursuivi ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entaches d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaissent l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A et préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h39.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant azerbaïdjanais, né le 16 décembre 1992 à Bakou en République d’Azerbaïdjan. Par arrêté du 17 octobre 2023, la préfète de la Mayenne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, contre lequel les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées par un jugement n° 2316354 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 17 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
3. En premier lieu, un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ".
5. M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée le 17 octobre 2023. L’intéressé s’étant abstenu d’exécuter cette mesure, le préfet de Loir-et-Cher l’a, par la décision en litige du 17 janvier 2025, assigné à résidence sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi.
7. D’autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
8. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, le 17 octobre 2023, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et il pouvait, en se fondant sur la décision du 17 octobre 2023, prendre à l’encontre de M. A une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (TA Lyon, 11 avril 2024, n° 2402326, C+, interprétation reprise par exemple par TA Orléans, ordo, 10 février 2025, n° 2500505 ; TA Nantes, 14 janvier 2025, n° 2418726 ; TA Toulouse, 7 janvier 2025, n° 2407778 ; TA Bordeaux, 10 décembre 2024, n° 2407229 ou encore TA Nancy, 19 novembre 2024, n° 2403294). La même interprétation a été retenue en ce qui concerne la rétention administration (Cass. 1re civ. avis, 20 novembre 2024, n° 24-70.005, n° 15011 P + B). Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations citées au point précédent dès lors qu’elle l’empêche de travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en situation irrégulière sur le territoire, il bénéficie d’une autorisation de travail. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a entaché ses décisions à cet égard d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ni n’a méconnu les stipulations précitées.
11. En quatrième lieu, l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif à l’enregistrement d’une demande d’asile. Alors que l’assignation à résidence n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, la décision portant assignation à résidence ne l’empêche nullement de solliciter l’asile. Par suite, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
12. Enfin, si M. A soutient que les décisions attaquées seraient entachées d’erreurs de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des ls décisions du 17 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a décidé de son assignation à résidence et l’a obligé à pointer. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Corse ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Titre gratuit ·
- Allocation ·
- Avantage en nature ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Tentative
- Déclaration préalable ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Communication électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Carrière ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Recours contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Territoire français
- Université ·
- Candidat ·
- Bourse ·
- Civilisation ·
- Recours gracieux ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Littérature ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Gendarmerie ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Casier judiciaire ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Handicap
- Impôt ·
- Libératoire ·
- Imposition ·
- Insuffisance de motivation ·
- Réclamation ·
- Option ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.