Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2305697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2023 et 27 mars 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) BL Communication, représentée par Me Nesa, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2014.
Elle soutient que :
— les provisions pour dépréciation que l’administration a réintégrées à son résultat, relatives d’une part à ses titres de participation dans la SARL Le Bar Basque, d’autre part à des créances rattachées à des participations dans la SCI 13/0 étaient justifiées par les difficultés financières rencontrées par ces entreprises ;
— l’avis de mise en recouvrement est irrégulier compte tenu du délai de reprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 9 avril 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
25 avril de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme d’une vérification de comptabilité de l’EURL BL Communication, l’administration a réintégré au résultat de cette dernière des provisions pour dépréciation inscrites au bilan d’ouverture de l’exercice clos en 2014 de cette société, relatives, d’une part, à ses titres de participation dans la SARL Le Bar Basque, d’autre part, à des créances rattachées à des participations dans la SCI 13/0. Par la présente requête, l’EURL BL Communication demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " I.-Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; 2° Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l’article 67 D du code des douanes ; Toutefois, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant cette même période, les délais prévus aux articles L. 18, L. 64 B, L. 80 B, L. 80 C et L. 80 CB du livre des procédures fiscales et ceux prévus à l’article 345 bis du code des douanes ; 3° Prévus à l’article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée. II.-Les dispositions de l’article 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. "
3. Il résulte de l’instruction que le délai d’exercice du droit de reprise de l’administration, s’agissant de l’impôt sur les sociétés au titre de 2014, expirant fin 2017 en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, a été interrompu par la notification de la proposition de rectification le 22 décembre 2017, qui a fait courir un nouveau délai de trois ans pour la mise en recouvrement. Si ce dernier expirait en principe fin 2020, il a toutefois été suspendu entre les 12 mars et 23 août 2020 inclus en application des dispositions précitées de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la requérante, la mise en recouvrement, intervenue le 15 janvier 2021, n’est pas tardive.
4. En second lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes de l’article 39 1 5° du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ».
5. D’une part, pour justifier les provisions pour dépréciation des titres de participation dans la SARL Le Bar Basque, la requérante soutient qu’à compter de l’exercice clos en 2007, la SARL Le Bar Basque a fait face à des difficultés financières marquées notamment par des résultats déficitaires et par l’infériorité de ses capitaux propres à la moitié de son capital social. Toutefois, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission départementale des impôts dans son avis du 5 novembre 2020, la requérante n’apporte aucun élément relatif à la valeur réelle de la société Le Bar Basque à l’issue de la cession du fonds de commerce à la société Gones Biarritz, intervenue en 2013, la circonstance que cette dernière aurait été placée en redressement judiciaire en 2014 n’ayant par elle-même pas d’incidence sur cette valeur de la cédante, en l’absence notamment de toute preuve de l’existence et de toute précision relative à une créance de la requérante sur la cessionnaire qui résulterait de cette opération et, partant, d’un risque de non-recouvrement de cette dernière.
6. D’autre part, pour justifier les provisions pour dépréciation des créances rattachées à des participations dans la SCI 13/0, la requérante se borne à avancer la seule cession de la participation dans la société Treize Zéro par la requérante, dont il ne saurait pourtant être déduit que la créance sur cette société, inscrite au crédit de son compte courant d’associée, serait devenue irrécouvrable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les provisions litigieuses n’étant pas suffisamment justifiées au regard des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration les a réintégrées au résultat imposable de la requérante au titre de l’exercice clos en 2014. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’EURL BL Communication est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BL Communication et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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