Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2025, n° 2504289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, lors du rendez-vous, un titre de séjour, ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que d’une part, elle est placée dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue l’exposant au risque d’être placée en centre de rétention administrative et éloignée vers son pays d’origine et, d’autre part, elle a perdu son emploi et son droit aux allocations familiales et est menacée d’expulsion ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de faire enregistrer sa demande de titre.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née en 1979, était en possession d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 14 septembre 2024. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors du rendez-vous, un titre de séjour, ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer un titre de séjour :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées plus haut, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles excèdent l’office du juge des référés.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous et de délivrer un récépissé :
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
7. En l’espèce, Mme A soutient sans être contredite avoir tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention vie privée et familiale dès le 19 juin 2025 d’abord sur la plateforme « démarche simplifiées » puis sur la plateforme de l’ANEF. Il résulte de l’instruction, notamment des nombreux mails adressés à la préfecture de l’Essonne et aux services de l’ANEF ainsi que de la lettre adressée par la requérante à la sous-préfecture de Palaiseau, reçue le 19 novembre 2024, que le compte ANEF de l’intéressée est bloqué. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer la requérante à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
9. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
10. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme A un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504289
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Bail commercial ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Personne publique ·
- Faute commise ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide ·
- Erreur
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Périmètre ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Incompétence ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Centre hospitalier ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Charges ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Police ·
- Titre ·
- Avis ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Concours de recrutement ·
- Agriculture ·
- Commissaire de justice ·
- Technicien ·
- Communiqué ·
- Ministère ·
- Professionnel ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.