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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2306044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Chkioua, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nice la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Nice doit être engagée dès lors que la fracture du fémur dont elle souffrait n’a pas été diagnostiquée lors de sa prise en charge les 11 et 12 juin 2022 ;
- elle est bien fondée à solliciter une indemnisation d’un montant de 18 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le centre hospitalier de Nice, représenté par Me Chas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise avant dire-droit.
Il fait valoir que :
- la requérante ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable au centre hospitalier universitaire de Nice ;
- la requérante ne précise pas les postes de préjudice ;
- une expertise médicale est nécessaire avant d’envisager toute discussion sur les demandes de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par une décision du 6 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fernez, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
Le 11 juin 2022, Mme B… a été victime d’une chute chez elle. Elle a été prise en charge dans le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nice le même jour. Se plaignant de douleur au niveau de la hanche gauche suite à une chute de sa hauteur, une radiographie et un scanner ont été réalisés. Estimant que les imageries ne laissaient apparaître aucune fracture, Mme B… a été reconduite à son domicile par ambulance le 12 juin 2022. Devant la persistance des douleurs, Mme B… s’est rendue à la clinique Saint George le 14 juin 2022 où il lui a été diagnostiqué une fracture corticale non déplacée du col fémoral gauche. Estimant que le centre hospitalier universitaire de Nice a commis une faute lors de sa prise en charge, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices subis auprès de cet établissement par courrier du 24 février 2023. Sa demande a été rejetée le 6 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 18 000 euros.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ». Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été prise en charge au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nice le 11 juin 2022 pour des douleurs au niveau de la hanche gauche ressenties consécutivement à une chute de sa hauteur. La synthèse du suivi de la patiente au sein du centre hospitalier universitaire de Nice laisse apparaître qu’à 2h38 le 12 juin 2022, l’équipe médicale considérait que les radiographies montraient une fracture du grand trochanter gauche non déplacée et qu’une relecture de ces radiographies a été effectuée le même jour à 14h17 suite à laquelle l’équipe médicale a conclu à une absence de fracture mais à la présence d’une avulsion en regard de la fossette de l’obturateur. Mme B… a donc été reconduite à son domicile. Le 14 juin 2022, les imageries effectuées au sein de la clinique Saint George où la requérante s’était rendue ont mis en évidence une fracture corticale postérieure non déplacée du col fémoral gauche. La requérante soutient que sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice a été fautive dès lors que la fracture n’a pas été diagnostiquée et qu’elle a été renvoyée à son domicile alors qu’elle aurait dû être prise en charge. Les pièces du dossier ne permettent pas à la juridiction de statuer, avec certitude, sur les causes du dommage, les responsabilités encourues ainsi que sur la nature et l’étendue du dommage. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B…, procédé à une expertise médicale de l’état de santé de Mme B… suite à sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice le 11 juin 2022, confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, en présence de Mme B…, du centre hospitalier universitaire de Nice et de la CPAM du Var.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle suite à sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice le 11 juin 2022 ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants, de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Nice, ainsi que ceux en lien avec la prise en charge du 11 juin 2022, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de Mme B… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) de décrire les conditions dans lesquelles Mme B… a été prise en charge et dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si elle a été informée des conséquences normalement prévisibles des actes médicaux pratiqués et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ;
4) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie, retard de prise en charge…) ou de soins ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de sa prise en charge, de son hospitalisation, de rechercher si les dommages subis par Mme B… résultent d’un manquement des services, d’un aléa thérapeutique compte tenu de ses antécédents et de son état antérieur ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, préciser les conséquences de cet accident médical et en spécifier leur caractère de gravité au regard de la pathologie initiale de la requérante et de son évolution prévisible ; de déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par Mme B… et sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice ; préciser en quoi cette prise en charge ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à la requérante des chances de les éviter et évaluer l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
5°) d’évaluer, le cas échéant :
- l’étendue des préjudices qui en ont résulté à l’exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l’état pathologique de la victime, antérieur aux interventions du service hospitalier :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation de son état de santé,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d’existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel, assistance par tierce personne…)
. les importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d’agrément, des éventuels préjudices esthétique, sexuel et perte de chance sérieuse de guérison de la pathologie dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier ;
- si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d’autres soins ou prescriptions pour éviter la persistance des séquelles qu’il a présentées ;
6°) de déterminer les frais médicaux en relation directe avec cette éventuelle faute médicale, en les distinguant de celles imputables à l’état initial et en déduisant les éventuelles sommes perçues par un organisme d’assurance ;
7°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des question précédemment définies permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un recours en responsabilité ;
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la CPAM du Var.
Copie en sera transmise à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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