Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2516343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme C… D…, représentée par le cabinet Lyros Avocats (Selarl), agissant par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de pouvoir vérifier d’une part, l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’OFII, la compétence des médecins qui ont rendu l’avis et que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII, d’autre part, l’existence du rapport du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant signé le rapport médical ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard dudit article ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police représenté par la Serarl Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante camerounaise, née le 10 octobre 1990 à Yaoundé (Cameroun), entrée en France le 18 juin 2019 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal que Mme D… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle au cours de l’instance. Sa demande d’être admise à l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
L’arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique la date et les conditions d’entrée de Mme D… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle, précise la nature du titre de séjour qu’elle a sollicité et s’approprie les termes de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 décembre 202. En outre, il résulte des dispositions du I de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, que l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité camerounaise de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… A…, adjoint au chef du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait et manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de Mme D… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 du même code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). /Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». L’article 6 du même arrêté du 27 décembre 2016 précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
Premièrement, le médecin instructeur, régulièrement désigné par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, dont le rapport a été transmis au collège, ne figurait pas parmi les médecins signataires de l’avis eux aussi régulièrement désignés par la même décision. En outre, cet avis comporte l’ensemble des mentions nécessaires prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016, faute de production de l’avis de l’OFII, doit être écarté.
Deuxièmement, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D…, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis du 19 décembre 2023 rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquence d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Mme D…, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies chroniques dont le VIH. Elle est soignée par le médicament Odefsey, dont la requérante soutient qu’il n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Elle produit à cet égard un courriel émanant du laboratoire produisant ce médicament, daté du 18 février 2025, indiquant qu’il n’est pas disponible dans ce pays. Toutefois, d’une part, le certificat médical qu’elle produit, établi le 17 janvier 2024 par un praticien de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière indique seulement, au conditionnel, que le retour de l’intéressée dans son pays d’origine pourrait mettre en péril la bonne observance du traitement, ce qui pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, la requérante fait valoir, seulement d’une façon générale, que l’accès aux soins est difficile en Côte d’Ivoire et que les personnes atteintes du VIH y subissent des discriminations et qu’elle ne pourrait y trouver les médicaments nécessaires à la stabilisation de son état de santé. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée du 9 décembre 2024 et plusieurs courriels postérieurs, Mme D… a aussi sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les demandes de titre de séjour fondées sur ces dispositions ne figurent pas parmi les celles mentionnées aux articles 1ers des arrêtés du 27 avril 2021 et du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, la demande de titre de séjour présentée par Mme D… ne relève pas du champ d’application de cet article. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale et par courriel, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise au regard de cet article doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a trois filles à sa charge, qui sont nées en 2012, 2020 et 2022 et de nationalité camerounaise. Le père des deux dernières filles est également de nationalité camerounaise et sa carte de séjour, qui est produite, est périmée depuis le 2 novembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme D…, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cameroun. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante se prévaut de sa présence en France depuis six ans à la date de la décision attaquée et de son insertion professionnelle, dès lors qu’elle a été embauchée en qualité d’aide-soignante au sein du service gériatrique par l’hôpital Bichat, dans le cadre d’un contrat à durée déterminé de droit public à temps plein à partir du 2 septembre 2024 jusqu’au 30 novembre 2024, renouvelé ensuite à trois reprises, du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, du 1er mars au 31 août 2025 et enfin du 1er septembre au 31 décembre 2025 et qu’il s’agit d’un métier en tension en Ile-de-France. Toutefois, la présence en France de l’intéressée depuis 2019 et son intégration professionnelle récente, alors que les trois enfants de l’intéressée sont camerounaises et que de même que le père de ses deux derniers enfants, dont le titre de titre de séjour a expiré, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». » En se bornant à invoquer sa pathologie, Mme D…, n’apporte pas la preuve qu’elle serait exposée directement et personnellement à des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Gracia, président ;
-Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
-M. Rannou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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