Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 2601649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Bautès, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 en tant que le préfet de l’Hérault a refusé, d’une part, sa demande de titre de séjour, d’autre part, décidé de le réadmettre vers l’Italie ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault dans un délai de quinze jours, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, d’autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour après l’expiration de son ancien titre de séjour « entrepreneur » le 16 septembre 2024, ce refus ayant été accompagné d’une réadmission Schengen, de sorte que le risque d’une réadmission, à tout moment, est caractérisé, alors que l’intégralité de sa cellule familiale est en France où son épouse exerce une activité professionnelle et ses deux enfants, tous deux nés en France, y sont scolarisés, en outre, il assure la prise en charge quotidienne des enfants, permettant ainsi à son épouse de poursuivre son activité professionnelle, ce à quoi fera obstacle un renvoi en Italie dans l’attente de solliciter un regroupement familial en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée :
. d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droit de l’enfant ;
. d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ;
. d’une violation de l’article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant et l’article 24§2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
. la décision de réadmission est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale à raison de l’illégalité de la première.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement de titre de séjour, et alors que la mesure de réadmission vers l’Italie ne fait pas obstacle à une demande de regroupement familial en France ;
la requête n’est pas fondée en droit.
Vu :
- la décision du 17 décembre 2025 d’admission à l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond.
Vu :
- la Convention internationale des droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 11 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Joseph substituant Me Beautès pour le requérant et de Mme B… pour la préfète de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. En l’état, dès lors que si M. A… s’est vu délivrer en 2018 un titre de séjour par les autorités italiennes valable jusqu’en 2028 et que le titre de séjour mention « entrepreneur » qui lui avait été délivré en France le 17 septembre 2018 n’a plus été renouvelé après le 16 septembre 2024 à raison du placement en liquidation de son entreprise de maçonnerie, il demeure, depuis lors, sur le territoire où sont nés et scolarisés ses deux enfants respectivement en 2014 et 2021, et où son épouse, en situation régulière depuis 2013, travaille, sous le bénéfice d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 octobre 2026 et où est installée la famille proche de celle-ci. Par suite, eu égard à cette situation familiale, M. A…, qui est, par l’effet de la décision en litige soumis à un risque permanent de renvoi vers l’Italie, sans certitude d’un retour proche par la voie d’une demande d’admission au titre du regroupement familial, établit l’urgence à statuer par la voie du référé sur cette décision.
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 la Convention internationale des droits de l’enfant est, nonobstant les deux infractions pénales relevées en 2023 et 2024 à l’encontre de M. A…, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige.
Il y a donc lieu de suspendre l’exécution du présent arrêté et d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025.
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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