Annulation 20 octobre 2020
Non-lieu à statuer 16 mars 2022
Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2102694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 2022, N° 21LY03135 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 et 29 avril, 7 mai, 24 août et 21 novembre 2021; les 7, 8, 28 et 30 novembre 2023; les 8 janvier, 8 et 25 mars 2024, M. E, demande au tribunal :
1) D’annuler le refus implicite d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2) D’enjoindre au PCASDIS de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) D’annuler le refus implicitement opposé par les autorités à sa demande du 21 juillet 2021 tendant notamment :
• à la communication, avant le 2 août 2021, de l’intégralité du contenu du dossier « parallèle » conservé à la direction générale ;
• au rassemblement, dans son dossier individuel conservé au groupement des ressources humaines, des documents intéressant sa situation administrative (dispersés au moins entre la direction générale et le service des affaires juridiques).
4) D’enjoindre au PCASDIS, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, de :
• lui communiquer la copie des éléments figurant dans le dossier « parallèle » ;
• regrouper l’ensemble des éléments relatifs à sa situation dans son dossier individuel ;
• l’autoriser à consulter immédiatement son dossier individuel pour lui permettre de vérifier la bonne exécution de la chose jugée ;
sous astreinte de 200 € par jour de retard.
5) D’annuler le refus implicite opposé à sa demande de reconstitution de carrière, aux plans administratif et financier.
6) D’enjoindre à l’État et au SDIS de reconstituer sa carrière aux plans administratif et financier, en prononçant sa promotion au grade de colonel à compter du 1er janvier 2016, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Cette reconstitution de carrière et sa promotion au grade de colonel entraîneront nécessairement le versement du rappel des traitements, des indemnités et primes à partir de la date du 1er janvier 2016 et jusqu’au 1er janvier 2019, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Subsidiairement de l’indemniser de la perte de chance sérieuse de promotion au grade de colonel qui en est résultée :
• de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et qui a été annulée par la cour administrative d’appel ;
• des appréciations défavorables injustifiées du colonel B sur sa fiche de notation établie au titre de l’année 2014 et de celles du colonel B et du colonel C sur l’annexe jointe à son CREP établi au titre de l’année 2015, appréciations approuvées par les autorités et dont le tribunal a enjoint la suppression.
Il estime le montant de cette réparation à 70 % des traitements, primes et indemnités qu’il n’a pas perçus, sans être en mesure de déterminer ces traitements, primes et indemnités. Pour le calcul du montant de cette réparation, il sera donc renvoyé vers le SDIS.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 28 décembre 2020, ainsi que de leur capitalisation.
7) De condamner le SDIS au versement d’une indemnité équivalente à la perte de pension subie, compte tenu d’une espérance de vie à quatre-vingt-cinq ans soit 43 992 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 28 décembre 2020, ainsi que de leur capitalisation.
8) De condamner le SDIS au versement d’une indemnité de 16 245 euros équivalente à la perte de revenus subie en raison d’une admission à la retraite anticipée de six mois.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 28 décembre 2020, ainsi que de leur capitalisation.
9) De condamner le SDIS à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation du refus illégal d’octroi de la protection fonctionnelle.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 28 décembre 2020, ainsi que de leur capitalisation.
10) De condamner le SDIS à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices causés par les multiples fautes commises dans le déroulement de sa carrière et notamment :
• l’absence d’évolution de carrière conforme à son niveau de compétences ;
• l’existence d’un dossier parallèle ;
• la mauvaise tenue de son dossier individuel ;
• l’impossibilité d’avoir accès à la totalité des documents composant son dossier individuel le privant ainsi de la garantie exigée par le respect des droits de la défense lors de la procédure disciplinaire ;
• les réponses souffrant de plusieurs défauts de véracité adressées à la CADA par le colonel B.
• l’impossibilité d’émettre des vœux dans le cadre de notation annuelle et l’absence de réponse aux vœux ;
• l’absence d’entretien dans le cadre de la notation annuelle.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 28 décembre 2020, ainsi que de leur capitalisation.
11) De condamner le SDIS et l’État à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices matériel (honoraires d’avocat), moral, d’atteinte à sa réputation, de perte d’une chance sérieuse d’obtenir une mutation dans un autre SDIS ou une mise à disposition de l’État qui lui aurait permis d’être promu au grade de colonel, à raison de l’atteinte à sa réputation professionnelle causés par :
• le courrier mensonger du colonel (F ;
• les propos dévalorisants que lui ont tenus, à plusieurs reprises et souvent en public, le colonel B et le colonel C ;
• les appréciations défavorables injustifiées du colonel B sur sa fiche de notation établie au titre de l’année 2014 et celles du colonel B et du colonel C sur l’annexe jointe à son CREP établi au titre de l’année 2015, appréciations approuvées par les autorités et dont le tribunal a enjoint à la suppression ;
• la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et qui a été annulée par la cour administrative d’appel pour un motif de fond.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 28 décembre 2020, ainsi que de leur capitalisation.
12) De condamner le SDIS et l’État à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation :
• des souffrances psychiques et physiques endurées entre 1998 et 2018, soit durant plus de vingt ans en raison de la dégradation de ses conditions de travail résultant, pendant une partie de cette période,
•d’agissements susceptibles d’être constitutifs de harcèlement moral ;
• du manquement à l’obligation de protection de la santé ;
• du préjudice moral que lui ont causés la note mensongère adressée, le 17 décembre 2018, par le MCE Roux aux médecins de la CDR et son utilisation devant le tribunal, les énonciations mensongères du PCASDIS à la CDR et ses manœuvres dilatoires et enfin les énonciations mensongères du contrôleur général Benkemoun à la CADA (suite à ma demande d’avis dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’imputabilité) au service de ses troubles de santé).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 28 décembre 2020, ainsi que de leur capitalisation.
Cette demande n’est pas exclusive des autres chefs de préjudice qui résulteraient de la reconnaissance par la cour de l’imputabilité au service de ces troubles de santé, déjà reconnus imputables au service depuis le 13 mai 2002 par l’expert médical commis par la CDR dans son rapport du 3 avril 2019, puis par la commission elle-même, par cinq voix sur six dans son avis du 16 mai 2019 et par l’expert médical désigné par le juge des référés dans son rapport du 3 septembre 2021, en raison des agissements précités dont j’ai été victime.
13) De condamner le SDIS à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des divers préjudices causés par l’absence d’exécution du jugement du 31 décembre 2019 et de l’arrêt du 20 octobre 2020 et la transmission à l’expert médical désigné par le juge des référés de ses évaluations 2014 et 2015 non purgées, alors que le jugement précité l’y enjoignait.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 21 juillet 2021, ainsi que de leur capitalisation.
14) De condamner le SDIS et l’État à lui verser une indemnité de 573,27 euros en compensation du traitement et des primes qu’il n’a pas perçus du 11 au 13 janvier 2016, période pendant laquelle s’est exercée la sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion de fonction avec retenue proportionnelle sur traitement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 28 décembre 2020, ainsi que de leur capitalisation.
15) De mettre à la charge, solidairement du SDIS de l’Isère et de l’État, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il a été victime de faits de harcèlement moral au cours des 20 dernières années de sa carrière ;
— la décision implicite refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’un défaut de motivation ; il a subi un préjudice du fait de cette décision qui doit être indemnisé.
— sa valeur professionnelle étant supérieure à celle de ses collègues promus au grade de colonel au cours des 20 dernières années de sa carrière, celle-ci doit être reconstituée y compris au stade de la liquidation de sa pension de retraite ; en outre l’annulation de ses demandes de révision de notation au titre des années 2014 et 2015 et de la sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours dont il a fait l’objet démontre qu’il a perdu une chance sérieuse d’être promu au grade de colonel ;
— l’inexécution du jugement n°1606035-1705937 du 31 décembre 2019 et de l’arrêt n°18LY02794 du 20 octobre 2020 lui ont causé divers préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de 7 000 euros ;
— l’existence d’un dossier parallèle méconnaît le principe d’unicité du dossier individuel prévu par l’article 1er du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ; il n’a donc pas eu accès à l’intégralité de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; enfin la liste des pièces le composant méconnaît l’article 18 de la loi n° 83-634 ;
— les brimades dont il a fait l’objet l’ont conduit à avancer de 6 mois la date de son départ à la retraite, ce qui lui a occasionné un préjudice financier ;
— compte tenu de l’annulation de la sanction disciplinaire de 3 jours d’exclusion de service dont il a fait l’objet, la somme de 573,27 euros lui est due ;
— le courrier du 7 décembre 2000 présente un caractère mensonger ; il fait régulièrement l’objet de propos dévalorisants ; l’illégalité fautive de la sanction disciplinaire annulée lui a causé divers chefs de préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre, 1er et 5 décembre 2023, le Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère, représenté par Me Bontoux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 573,27 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le SDIS fait valoir que :
— la somme de 573,27 a été versée au requérant ;
— la requête est partiellement irrecevable faute de liaison du contentieux, en raison de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, en l’absence de RAPO concernant les problématiques d’accès aux documents administratif ;
— les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en incompétence enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut à ce qu’il ne soit maintenu à l’instance qu’en qualité d’observateur.
Par lettre du 10 novembre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 1er décembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024.
Un mémoire enregistré pour M. E, le 27 aout 2014, postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué.
Par lettre du 28 aout 2024, il a été demandé au SDIS, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de justifier du mandatement de la somme de 537,27 euros correspondant aux traitements non versés en application d’une sanction annulée.
Une réponse à cette mesure d’instruction a été adressée le 28 août 2024 par M. E.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de M. E, et de Me Tirole, représentant le SDIS.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. E le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, lieutenant-colonel des sapeur-pompiers professionnels à la retraite depuis le 1er janvier 2019, demande, principalement, par la présente requête l’indemnisation de divers faits qu’il qualifie de fautifs et qui sont survenus au cours des 20 dernières années de sa carrière.
Sur le harcèlement moral.
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’une part, M. E a dès le 3 décembre 2012 saisi le tribunal d’une précédente requête tendant à la réparation de faits de harcèlement moral qu’il estimait subir. Toutefois, cette requête a été rejetée par un jugement n° 1206319, devenu définitif rendu le 12 novembre 2014. Aux termes de ce jugement le tribunal a notamment considéré que " la dégradation du climat de travail résulte des remontrances acerbes et réitérées que l’intéressé a pris l’initiative d’adresser à ses supérieurs ; que ces derniers se sont bornés à lui répondre sur le même ton, puis ont cessé de réagir aux messages qu’il leur adressait ; qu’un tel comportement, s’il n’est empreint d’aucune cordialité, ne s’est pas traduit par des agissements répétés visant à altérer la santé de M. E ; qu’enfin, les propos abrupts prêtés au directeur départemental ou au président du conseil d’administration de l’établissement n’ont pas excédé les limites de l’expression ordinaire des tensions qui peuvent se manifester au sein d’un service ".
5. D’autre part, postérieurement au prononcé de ce jugement le conflit opposant le requérant à ses supérieurs s’est poursuivi et judiciarisé. Toutefois et malgré les victoires contentieuses de M. E, qui a obtenu par un jugement n° 1606035 et 1705937 l’annulation des décisions refusant de faire droit à ses demandes de révision de notation au titre des années 2014 et 2015 et l’annulation en appel par un arrêt n° 18LY02794 rendu le 20 octobre 2020 d’une sanction d’exclusion de fonction de trois jours, il apparaît que le requérant a persisté dans une attitude d’opposition systématique qui a contribué à l’enlisement de la situation. Si l’attitude de sa hiérarchie à son égard n’apparaît pas empreinte de cordialité, les critiques multiples formées par M. E et reprises par la présente requête ne permettent pas de caractériser l’existence de la part de son employeur d’agissements proscrits par l’article 6 quinquies précité.
Sur la reconstitution de carrière de l’intéressé :
6. Le requérant qui n’invoque l’illégalité d’aucun tableau d’avancement, se borne à faire valoir que ses états de service sont supérieurs à ceux de ces collègues qui ont été promus au grade de colonel au cours des 20 dernières années de sa carrière. Ce faisant il n’établit pas avoir été titulaire d’un droit à promotion qui aurait été méconnu. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de la décision implicite refusant de procéder à la reconstitution de sa carrière et à ce qu’il soit enjoint au SDIS de lui verser les sommes correspondantes doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, le requérant ne justifie pas avoir subi de préjudice dans la liquidation de ses droits à pension, par suite les conclusions indemnitaires correspondantes doivent être rejetées.
7. En outre, les annulations des demandes de révision des notations afférentes aux années 2014 et 2015 prononcées le 31 décembre 2019 par les jugements 1606035, 1705937 et l’annulation d’une sanction d’exclusion temporaire de fonction prononcée le 20 octobre 2020 par l’arrêt 18LY02794, ne permettent pas de considérer que les illégalités commises auraient fait perdre à M. E une chance de promotion suffisamment sérieuse pour que sa perte soit indemnisable.
8. Sur les conclusions tendant à la condamnation du SDIS à l’indemnisation de divers préjudices à hauteur de 7 000 euros causés par l’absence d’exécution du jugement n°1606035-1705937 du 31 décembre 2019 et de l’arrêt n°18LY02794 du 20 octobre 2020.
9. D’une part, la procédure juridictionnelle ouverte en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°1606035-1705937 du 31 décembre 2019 s’est soldée par un désistement dont il a été donné acte par une ordonnance n°2104954 du 27 avril 2022. D’autre part la procédure en exécution de l’arrêt 18LY02794 du 20 octobre 2020 s’est achevée par un non-lieu à statuer prononcé par un arrêt n°21LY03135 rendu le 16 mars 2022. En outre, en l’état de l’instruction, aucun défaut d’exécution de ces jugements n’est caractérisé. Par suite, les conclusions indemnitaires correspondantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux modalités de tenue de son dossier individuel.
10. Si M. E fait valoir que l’existence d’un dossier « parallèle » méconnaît le principe d’unicité du dossier individuel prévu par l’article 1er du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence d’un tel dossier ou d’une dispersion de son dossier, ce qu’au demeurant la Cour d’appel de Lyon avait relevé dans son arrêt n° 21LY03135 du 16 mars 2022. Par suite, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il n’aurait pas eu accès à l’intégralité de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Enfin, en admettant que la liste des pièces de son dossier communiquée le 15 décembre 2017 méconnaît l’article 18 de la loi n° 83-634 qui exige une numération non discontinue, le requérant ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette irrégularité de forme. Par suite, les conclusions à fins d’annulation, d’injonction et indemnitaire afférentes à la tenue de son dossier individuel doivent être rejetées.
Sur l’indemnisation du préjudice lié à l’avancée de son départ à la retraite de 6 mois.
11. En se bornant à faire état de propos ou remarques de sa hiérarchie qui lui ont déplu et qui auraient motivé sa décision d’avancer de six mois la date de son départ à la retraite, le requérant ne caractérise aucun agissement fautif. Il ne justifie pas davantage que ce départ anticipé ne résulterait pas d’un choix de sa part. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation de la perte de revenus pour ce motif doivent être rejetées
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 573,27 euros correspondant aux traitements non perçus en application de la sanction d’exclusion temporaire de 3 jours annulée.
12. Le SDIS ne conteste pas devoir cette somme. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse adressée par le requérant le 28 août 2024 à la mesure d’instruction faite par le tribunal en application de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative que M. E refuse de fournir le RIB qui lui avait été demandé par son ancienne administration en vue du mandatement de cette somme au motif que le SDIS ne lui avait pas proposé de procéder au versement des intérêts moratoires.
13. Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le SDIS à verser à M. E la somme de 573,27 euros.
14. En application de l’article 1231-6 du code civil, M. E a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité définie au point 12 à compter du 30 décembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, ces intérêts cesseront de courir au 28 février 2024, date à laquelle le SDIS a demandé à l’intéressé de transmettre son RIB en vue du mandatement du principal et s’est heurté au refus du requérant.
15. Les intérêts seront capitalisés aux 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, dès lors qu’à chacune de ces dates, il était échu une année d’intérêt.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation de préjudice divers :
16. Par nature, une situation conflictuelle, telle que celle qui oppose le requérant au SDIS, traduit l’existence de positions divergentes voire antagonistes. Le requérant, en qualifiant de mensonger/ faux / dévalorisant ou diffamatoire les positions/pièces de son contradicteur à son égard, ne caractérise aucune illégalité fautive.
17. L’intéressé ne justifie d’aucun préjudice en lien avec l’impossibilité alléguée d’émettre des vœux lors de la notation annuelle, d’une absence de réponse aux vœux ou de l’absence d’entretien.
18. Le requérant ne justifie d’aucun préjudice résultant directement du caractère illégal des notations annulées par le jugement °1606035-1705937.
19. Si le requérant fait valoir que le caractère illégal de la sanction annulée par l’arrêt n°18LY02794 a été à l’origine de chefs de préjudice, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral en lien direct avec sa sanction. L’existence d’une atteinte à sa réputation n’est corroborée par aucune pièce. En outre, s’il justifie avoir engagé des frais d’avocat pour assurer sa défense, il a bénéficié dans le cadre de l’instance précitée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont précisément pour objet l’indemnisation des frais irrépétibles, et ne peut solliciter une indemnisation supplémentaire à ce titre en dehors des instances au titre desquelles ces frais ont été exposés.
Sur la protection fonctionnelle :
En ce qui concerne les conclusions en annulation du rejet implicite opposé à la demande de protection fonctionnelle formée :
20. En l’absence de communication à l’intéressé des motifs du refus qui lui a été opposé, malgré la demande formée en ce sens le 10 mars 2021, le requérant est fondé à soutenir que le refus implicite est entaché d’un défaut de motivation.
21. Par suite, la décision implicite refusant l’octroi de la protection fonctionnelle doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
22. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut cependant être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale, et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière, sauf préjudice spécifique lié à cette irrégularité formelle ou procédurale.
23. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () »
24. D’une part, la protection fonctionnelle n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
25. D’autre part, un motif d’intérêt général, tenant notamment à l’existence d’un climat gravement et durablement conflictuel au sein du service, est de nature à fonder un refus d’octroi de la protection fonctionnelle et est invoqué en défense par le SDIS.
26. En l’espèce, les désaccords entre le requérant et le SDIS ont nourri de nombreux contentieux notamment devant la juridiction administrative. Ainsi, par un jugement n°1206319, devenu définitif, du 12 novembre 2014, le tribunal a rejeté des conclusions du requérant tendant à l’indemnisation de faits de harcèlement moral et à l’annulation de refus de protection fonctionnelle, mais a annulé la décision rejetant l’alimentation de son CET au titre de l’année 2012. Par un jugement n° 1404829 rendu le 12 novembre 2014 le tribunal a annulé la décision refusant l’alimentation de son CET au titre de l’année 2013. Une sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours infligée le 18 décembre 2015 a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n° 18LY02794 rendu le 20 octobre 2020. Les décisions du SDIS refusant de faire droit aux demandes de révision des notations au titre des années 2014 et 2015 ont été annulées par un jugement n°1606035 et 1705937 rendu le 31 décembre 2019. En revanche, la requête contestant le refus de révision de sa notation au titre de l’année 2017 a été rejetée par un jugement n° 1901806 rendu le 30 novembre 2021 et confirmé en appel par un arrêt 22LY00331 du 7 février 2024. Par un jugement n° 2000323 du 29 novembre 2022 le tribunal a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. L’appel formé à l’encontre de ce jugement est actuellement pendant. Par un arrêt n°21LY03135 du 16 mars 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de l’arrêt 18LY02794 du 20 octobre 2020, constatant le refus de l’intéressé de se déplacer pour constater la mise à jour de son dossier individuel et l’absence d’éléments probants concernant ses allégations relatives à un « dossier parallèle » ou à la réalité d’une dispersion de son dossier dans différents services. La plainte de M. E formée en juillet 2021 contre l’avocat du SDIS et adressée à l’ordre des avocats a été classée sans suite par le bâtonnier le 20 octobre 2021. La plainte formée par M. E à l’encontre du docteur A, médecin chef du service de santé du SDIS a été rejetée par la chambre disciplinaire de 1er instance de l’ordre des médecins Auvergne Rhône-Alpes par une ordonnance du 21 février 2022.
27. Compte tenu de l’attitude quérulente de M. E, qui alimente par ce biais et malgré son départ à la retraite, le climat gravement et durablement conflictuel qu’il a contribué à créer avec son ancien employeur, le motif d’intérêt général invoqué en défense par le SDIS pouvait légalement fonder un refus d’octroi de la protection fonctionnelle.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires fondées sur le caractère fautif du refus d’octroi de la protection fonctionnelle doivent être écartée. Il en va des même des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au SDIS de lui accorder une telle protection.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite refusant d’accorder la protection fonctionnelle à M. E est annulée. En outre, le SDIS est condamné à verser à M. E, au titre de la compensation du traitement non versé durant son exclusion temporaire de fonction de trois jours, la somme de 573,27 euros assortie des intérêts moratoires pour la période du 30 décembre 2020 au 28 février 2024. Les intérêts seront capitalisés aux 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023. Enfin, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. M. E ne justifiant pas des frais qu’il a engagés au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administratives, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de l’Isère.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite refusant d’accorder la protection fonctionnelle à M. E est annulée.
Article 2 : Le SDIS est condamné à verser à M. E la somme de 573,27 euros.
Article 3 : Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 573,27 euros du 20 décembre 2020 au 28 février 2024. Ils seront capitalisés aux 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère, au préfet de l’Isère et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code civil
- Code de justice administrative
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