Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2522302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage que lui impose la préfecture, malgré de multiples relances, l’empêche de faire régulariser son séjour alors qu’il remplit toutes les conditions légales et qu’il est atteint d’une pathologie qui nécessite un suivi médical accru ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 décembre 1973, a déposé sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 12 septembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin de déposer son dossier en préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En se bornant à faire valoir qu’il est entré en France en 2017 et que le blocage que lui impose la préfecture, malgré de multiples relances, l’empêche de faire régulariser son séjour alors qu’il remplit toutes les conditions légales et qu’il est atteint d’une pathologie qui nécessite un suivi médical accru, M. A…, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, ne justifie d’aucune urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de cette demande. D’ailleurs, en ne sollicitant son admission au séjour que le 12 septembre 2024, soit sept ans après son entrée alléguée sur le territoire français, M. A… a largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Par suite, et alors que le délai de traitement de sa demande, déposée il y a 15 mois à la date de la présente ordonnance, ne peut à ce stade être considéré comme anormalement long, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Personne publique ·
- Transport ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Gestion des risques ·
- Enseignement supérieur ·
- Valeur ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Avis ·
- Traitement des déchets ·
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Préjudice ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Enregistrement ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Police nationale ·
- Département ·
- Technologie ·
- Police judiciaire ·
- Accès ·
- Siège
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Foyer ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Légalité ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.