Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2302698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 2 novembre 2023, l’association Juvignac Urbanisme Environnement demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PD 34123 22M0003 du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Juvignac a accordé un permis de démolir au conseil départemental de l’Hérault.
Elle soutient que l’arrêté :
— méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en ce que le département ne justifie pas être propriétaire des parcelles concernées et en ce qu’il y a lieu de se demander si le signataire de la demande de permis a bien la qualification pour effectuer la demande ;
— souffre d’anomalies dès lors que la dernière parcelle de la liste page 4/5 n’est pas clairement identifiée, que la parcelle de 699m2 désignée BO 18 semble correspondre à la parcelle BO321 après division de BO 18, que la parcelle BO314 de 28m2 n’a pu être identifiée, que deux constructions à démolir ne sont pas représentées par des photographies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Juvignac et le département de l’Hérault, représentés par la Selarl CGCB, concluent :
— au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que les articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme soient mis en œuvre ;
— et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association JUE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au titre de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’habilitation du représentant de l’association ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de M. C, représentant l’association Juvignac Urbanisme Environnement ;
— et les observations de Me Crétin, représentant la commune de Juvignac et le département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Hérault a déposé le 16 décembre 2022 un permis de démolir auprès de la commune de Juvignac portant sur les parcelles cadastrées section BO n°18b, 209, 210, 314p, 315, 319 et une bande de terrain relevant du domaine public allée Jean Moulin-Rue Callisto. Par un arrêté du 23 mars 2023, le maire de la commune a accordé le permis de démolir en litige. Par sa requête, l’association Juvignac Urbanisme Environnement (JUE) demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l’article R. 431- 4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de démolir a été déposée en mairie et que le pétitionnaire certifie dans le formulaire Cerfa avoir qualité pour demander le permis de démolir en litige en ce qui concerne l’ensemble des parcelles qu’il désigne expressément avec leurs superficies. Par ailleurs, l’association, en s’interrogeant sur « la qualification » du représentant du département de l’Hérault pour déposer la demande de permis, n’assortit pas son argumentaire des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de démolir ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de démolir qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa mentionne une surface de 208 m² appartenant au domaine public communal, correspondant à une étroite bande au sud du projet intégré à l’emprise du projet et que la parcelle BO18b du projet correspond à une partie de l’ancienne parcelle BO 321 après division foncière tandis que la parcelle BO 314p de 28 m² correspond à une partie de l’ancienne parcelle BO 314 après division foncière. Par ailleurs, la parcelle BO319 est également issue de la division foncière de la parcelle initiale BO n°17. Ensuite, si le dossier de permis de démolir en litige ne contient pas de photographies pour deux bâtiments démolis situés sur la parcelle BO 319, lesdits bâtiments de très faibles dimensions d’environ 3,5 mètres par 4,50 mètres pour l’un et de 2,40 mètres par 6,20 mètres pour l’autre sont bien représentés sur le plan de masse comme apparaissant comme devant être démolis. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, la circonstance, à supposer établie, qu’aucun changement de propriétaire des parcelles BO 319 et BO 321 n’était intervenue à la date d’enregistrement de la présente requête, est sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Juvignac Urbanisme Environnement le versement à la commune de Juvignac et au Département de l’Hérault d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Juvignac Urbanisme Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Juvignac et par le département de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Juvignac Urbanisme Environnement, à la commune de Juvignac et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2025,
La greffière,
M. B
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