Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 2, 1er mars 2023, n° 2300634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et prononcé une interdiction de retour d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
— La décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— Les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— Les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— Elle doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle n’est pas fondée dès lors qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ;
— Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Aucune partie n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 13 février 1998, déclare être entré sur le territoire français le 6 juin 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 22 septembre 2022. Par un arrêté en date du 12 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
4. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant de le contester utilement. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé, alors même qu’il ne comporterait pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé un titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. En tout état de cause, M. A B célibataire et sans enfant ne justifie pas d’une intégration particulière ni de l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la vie personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour [], l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie a mentionné que l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’était en France que depuis un an et cinq mois, ne justifiait pas d’attaches en France, et n’établissait pas être démuni de lien dans son pays d’origine. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de la Haute-Savoie de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
10. Le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, estimer qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an pouvait s’appliquer à M. A B eu égard à sa situation personnelle et familiale telle que décrite précédemment. Par suite, et alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’absence de nécessité de cette mesure doit être écarté.
11. M. A B, qui ne se prévaut d’aucun lien familial ou personnel en France, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne justifie pas davantage de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, qui feraient obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour.
Sur les autres conclusions :
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Dabbaoui et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La magistrate désignée,
D. CLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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