Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2510306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours en annulation
3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision implicite du préfet refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le refus implicite l’expose à une mesure d’éloignement alors qu’elle vit seule avec deux enfants qui craignent pour leur intégrité dans leur pays d’origine et que cette situation provient de la carence de l’administration à prendre une décision sur sa demande qui date de deux ans, le tribunal n’étant tenu par aucun délai pour examiner son recours en annulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1984, est arrivée sur le territoire français en novembre 2018, accompagnée de ses deux enfants nées respectivement en juillet 2012 et décembre 2017 et du père de ces dernières. Elle a déposé une demande d’asile à la préfecture de Loire-Atlantique. Après avoir été hébergée à Saint-Herblain, elle a été orientée, ainsi que les membres de sa famille, vers un centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé à Peyrelevade en Corrèze. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale d’asile du 31 mai 2021. Mme B a dû alors quitter le centre d’accueil qui l’hébergeait. Elle expose s’être séparée du père de ses enfants et avoir décidé de revenir avec les deux fillettes à Nantes où elle est arrivée le 29 juillet 2021. Si l’intéressée a présenté au préfet de la Loire-Atlantique une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au titre de son pouvoir de régularisation à titre humanitaire, il est constant que le dépôt de cette demande, le 20 décembre 2023 n’a eu ni pour objet ni pour effet de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Ainsi, l’intéressée n’établit pas que le refus de séjour attaqué a pour effet de changer sa situation, en lui supprimant la possibilité d’exercer ses prestations de ménage chez des particuliers ainsi qu’elle établit les avoir accomplies jusqu’au mois de janvier 2025, ni celle de continuer ses activités de bénévolat. De plus il n’est pas soutenu par la requérante que la décision la priverait d’accès aux soins notamment pour son hypertension artérielle, qui fait l’objet d’un suivi et d’un traitement réguliers nonobstant sa situation irrégulière, ni contrarierait la scolarisation de ses deux enfants. Par suite, pour louable que puissent être les efforts d’intégration fournis par Mme B, la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B permettant de regarder la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à, titre provisoire à l’aide juridictionnelle, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510306
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