Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2206128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 26 décembre 2023, 20 mai 2024 et 15 septembre 2025 sous le n°2206128, l’armement SAS Via Océan, représenté par Mes Croix et Langlais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) lui a infligé une sanction en lui attribuant 3 points de pénalité et a inscrit cette sanction au registre national des infractions à la pêche et, à titre subsidiaire, de modifier le quantum de la sanction prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision attaquée comprend plusieurs erreurs de droit :
les obligations déclaratives relevant de la responsabilité du capitaine, les imprécisions identifiées ne sauraient être imputables à l’armateur ;
elle méconnaît l’article 14 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
les faits reprochés ne constituent pas des infractions graves ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 26 décembre 2023, 20 mai 2024 et 15 septembre 2025 sous le n°2206129, l’armement SAS Via Océan, représenté par Mes Croix et Langlais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) lui a infligé une sanction en lui attribuant 3 points de pénalité et a inscrit cette sanction au registre national des infractions à la pêche et, à titre subsidiaire, de modifier le quantum de la sanction prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision attaquée comprend plusieurs erreurs de droit :
les obligations déclaratives relevant de la responsabilité du capitaine, les imprécisions identifiées ne sauraient être imputables à l’armateur ;
elle méconnaît l’article 14 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
les faits reprochés ne constituent pas des infractions graves ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 26 décembre 2023, 20 mai 2024 et 15 septembre 2025 sous le n°2206131, l’armement SAS Via Océan, représenté par Mes Croix et Langlais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) lui a infligé une sanction en lui attribuant 3 points de pénalité et a inscrit cette sanction au registre national des infractions à la pêche et, à titre subsidiaire, de modifier le quantum de la sanction prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision attaquée comprend plusieurs erreurs de droit :
les obligations déclaratives relevant de la responsabilité du capitaine, les imprécisions identifiées ne sauraient être imputables à l’armateur ;
elle méconnaît l’article 14 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
les faits reprochés ne constituent pas des infractions graves ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 27 décembre 2023, 20 mai 2024 et 15 septembre 2025 sous le n°2206132, l’armement SAS Via Océan, représenté par Mes Croix et Langlais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) lui a infligé une sanction en lui attribuant 3 points de pénalité et a inscrit cette sanction au registre national des infractions à la pêche et, à titre subsidiaire, de modifier le quantum de la sanction prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision attaquée comprend plusieurs erreurs de droit :
les obligations déclaratives relevant de la responsabilité du capitaine, les imprécisions identifiées ne sauraient être imputables à l’armateur ;
elle méconnaît l’article 14 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
les faits reprochés ne constituent pas des infractions graves ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
V. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 17 novembre 2023, 8 mars 2024 et 15 septembre 2025 sous le n°2206135, la Compagnie française du thon océanique, représentée par Mes Croix et Langlais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) lui a infligé une sanction en lui attribuant 3 points de pénalité et a inscrit cette sanction au registre national des infractions à la pêche et, à titre subsidiaire, de modifier le quantum de la sanction prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision attaquée comprend plusieurs erreurs de droit :
les obligations déclaratives relevant de la responsabilité du capitaine, les imprécisions identifiées ne sauraient être imputables à l’armateur ;
elle méconnaît l’article 14 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
les faits reprochés ne constituent pas des infractions graves ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
VI. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 17 novembre 2023, 8 mars 2024 et 15 septembre 2025 sous le n°2206136, la Compagnie française du thon océanique, représentée par Mes Croix et Langlais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) lui a infligé une sanction en lui attribuant 3 points de pénalité et a inscrit cette sanction au registre national des infractions à la pêche et, à titre subsidiaire, de modifier le quantum de la sanction prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision attaquée comprend plusieurs erreurs de droit :
les obligations déclaratives relevant de la responsabilité du capitaine, les imprécisions identifiées ne sauraient être imputables à l’armateur ;
elle méconnaît l’article 14 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
les faits reprochés ne constituent pas des infractions graves ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
VII. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 17 novembre 2023, 8 mars 2024 et 15 septembre 2025 sous le n°2206137, la Compagnie française du thon océanique, représentée par Mes Croix et Langlais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) lui a infligé une sanction en lui attribuant 3 points de pénalité et a inscrit cette sanction au registre national des infractions à la pêche et, à titre subsidiaire, de modifier le quantum de la sanction prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision attaquée comprend plusieurs erreurs de droit :
les obligations déclaratives relevant de la responsabilité du capitaine, les imprécisions identifiées ne sauraient être imputables à l’armateur ;
elle méconnaît l’article 14 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
les faits reprochés ne constituent pas des infractions graves ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
VIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 17 novembre 2023, 8 mars 2024 et 15 septembre 2025 sous le n°2206138, la Compagnie française du thon océanique, représentée par Mes Croix et Langlais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) lui a infligé une sanction en lui attribuant 3 points de pénalité et a inscrit cette sanction au registre national des infractions à la pêche et, à titre subsidiaire, de modifier le quantum de la sanction prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision attaquée comprend plusieurs erreurs de droit :
les obligations déclaratives relevant de la responsabilité du capitaine, les imprécisions identifiées ne sauraient être imputables à l’armateur ;
elle méconnaît l’article 14 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
les faits reprochés ne constituent pas des infractions graves ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
IX. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022, 8 mars 2024 et 15 septembre 2025 sous le n°2206139, la Compagnie française du thon océanique, représentée par Mes Croix et Langlais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la Direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) lui a infligé une sanction en lui attribuant 3 points de pénalité et a inscrit cette sanction au registre national des infractions à la pêche et, à titre subsidiaire, de modifier le quantum de la sanction prononcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision attaquée comprend plusieurs erreurs de droit :
les obligations déclaratives relevant de la responsabilité du capitaine, les imprécisions identifiées ne sauraient être imputables à l’armateur ;
elle méconnaît l’article 14 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
les faits reprochés ne constituent pas des infractions graves ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code rural et de la pêche maritime :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
- les observations de Me Langlais, représentant de la SAS Via Océan et de la Compagnie française du thon océanique ;
- et les observations de M. K…, représentant la direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un signalement réalisé par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP), les navires « Via Euros », « Via Avenir », « Via Mistral », « Via Alizé », « Glenan », « Gueotec », « Cap Sainte-Marie », « Cap Saint-Vincent » et « Avel Vad », dont la SAS Via Océan et la Compagnie française du thon océanique constituent les armateurs, ont fait l’objet d’un contrôle par des agents de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère. Ce contrôle a engendré l’établissant d’un procès-verbal au sein duquel le non-respect de la marge de tolérance de 10 % entre l’estimation des captures, consignée dans le journal électronique, et les quantités de poissons effectivement débarqués a été mentionné. Par suite, une procédure de sanction administrative a été mise en œuvre et, par neuf décisions datées du 26 septembre 2022, la DIRM NAMO a sanctionné la SAS Via Océan ainsi que la Compagnie française du thon océanique, en leur qualité d’armateurs des navires précités, en leur infligeant 3 points de pénalité et a inscrit cette infraction au registre national des infractions à la pêche. Ces décisions font l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s2206128, 2206129, 2206131, 2206132, 2206135, 2206136, 2206137, 2206138 et 2206139 présentées par la SAS Via Océan et la Compagnie française du thon océanique ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ». Aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix. ».
En l’espèce, les capitaines des navires « Via Euros », « Via Avenir », « Via Mistral », « Via Alizé », « Glenan », « Gueotec », « Cap Sainte-Marie », « Cap Saint-Vincent » et « Avel Vad » ont été informés, le 5 juillet 2022, de l’ouverture d’une procédure de sanction administrative à leur encontre à la suite de l’établissement de procès-verbaux mentionnant des infractions à la règlementation applicable à l’activité de pêche. Ce courrier, envoyé à chaque capitaine des navires, précisait que ceux-ci pouvaient formuler des observations dans un délai de trente jours. En revanche, il est constant que les armateurs, la SAS Via Océan et la Compagnie française du thon océanique, n’ont pas été personnellement informés de l’ouverture de ladite procédure. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que les armateurs ont présenté des observations, les 28 juillet et 31 août 2022, la lecture de ces courriers indique clairement que l’intervention de la SAS Via Océan et de la Compagnie français du thon océanique visait à assurer la défense de leurs capitaines et qu’ils n’avaient pas connaissance qu’ils encouraient, également, des sanctions administratives. Dans ces conditions, la SAS Via Océan et la Compagnie française du thon océanique n’ont pas été en mesure de présenter utilement leurs observations préalablement à l’édiction des décisions contestées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la SAS Via Océan et la Compagnie française du thon océanique sont fondées à demander l’annulation des décisions du 26 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros à verser à la SAS Via Océan et à la Compagnie française du thon océanique.
Aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : L’État versera une somme globale de 1 500 euros à la SAS Via Océan et à la Compagnie française du thon océanique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Via Océan, à la Compagnie française du thon océanique et au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne, à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest, à M. AB… AF…, à M. H… I…, à M. T… AE…, à M. X… S…, à M. E… G…, à M. AD… M…, à M. R… W…, à M. AA… O…, à M. C… Y…, à M. R… A…, à M. U… Z…, à M. J… F…, à M. AD… B…, à M. D… AC…, à M. Q… P…, à M. N… AG… et à M. L… V…..
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud,
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Amende ·
- Recette ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Conseil d'etat ·
- Intervention ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Contravention ·
- Appareil électronique ·
- Composition pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Faute ·
- Village ·
- Habitation ·
- Maire
- Associations ·
- Environnement ·
- Pays ·
- Scientifique ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Réduction d'impôt ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Défense ·
- Éligibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Nigeria ·
- Titre ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.