Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2301672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 27 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 21 février et 17 mars 2023 par lesquels le maire de la commune de Dung a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 octobre 2022 et l’a placé en congé maladie ordinaire à compter de cette date, jusqu’au 31 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dung de maintenir M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 24 octobre 2022, et de le faire bénéficier de son plein traitement et du remboursement des frais médicaux exposés à compter du 25 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dung une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Dung conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est prématurée, dès lors que M. A n’a pas attendu la décision finale du maire de la commune, qui allait intervenir après réception de l’avis du conseil médical supérieur ;
— la requête est irrecevable car les pièces qui y étaient jointes ne lui ont pas été communiquées ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tronche, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise, exerce ses fonctions au sein de la commune de Dung. Le 12 mai 2022, il a été victime d’une chute d’une hauteur de deux mètres, constitutive d’un accident de service. Par des arrêtés du 26 octobre 2022, le maire de la commune de Dung a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 12 mai 2022 au 31 juillet 2022. Par des arrêtés du 21 février 2023, il a prolongé son CITIS jusqu’au 24 octobre 2022 et l’a placé en congé maladie ordinaire du 25 octobre 2022 au 28 février 2023. Par un arrêté du 17 mars 2023, il a prolongé son congé maladie ordinaire jusqu’au 31 mars 2023. M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés, réceptionné le 11 avril 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation des arrêtés des 21 février et 17 mars 2023 en tant que son invalidité temporaire n’y est pas reconnue imputable au service sur la période du 25 octobre 2022 au 31 mars 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, en faisant valoir que la requête était prématurée, et que les arrêtés attaqués ne sont que des « décisions d’attente » de la réception de l’avis du conseil médical supérieur, la commune de Dung doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir tirée de ce que les arrêtés attaqués ne feraient pas grief à M. A. Toutefois, ces arrêtés ont eu pour effet de placer M. A en congé maladie ordinaire, alors qu’il bénéficiait auparavant d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ils font donc nécessairement grief à l’intéressé. Au surplus, le caractère « temporaire » dont fait état la commune ne ressort pas des termes de ces arrêtés. Par suite, la première fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. En second lieu, l’absence de communication à la commune des pièces jointes à la requête ne constitue pas une cause d’irrecevabilité. En tout état de cause, ces pièces ont bien été communiquées à la commune par courrier par le tribunal, et la commune y a par ailleurs accès sur l’application Télérecours depuis le 10 octobre 2023, date de son rattachement à Télérecours citoyens. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Les arrêtés attaqués visent notamment le code général de la fonction publique et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Ils sont ainsi suffisamment motivés en droit. Toutefois, ces arrêtés ont eu pour effet de placer M. A en congé de maladie ordinaire à compter du 25 octobre 2022, alors qu’il bénéficiait, du 12 mai au 24 octobre 2022, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, du fait de son accident du 12 mai 2022. Cependant, ils ne mentionnent aucun motif de fait relatif à l’absence d’imputabilité au service de son invalidité à compter du 25 octobre 2022, qui fonde nécessairement ce changement de régime. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés en fait.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / () « . Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ".
7. Il est constant que l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime M. A le 12 mai 2022 a été reconnue par un arrêté du 26 octobre 2022. Par un rapport d’expertise établi le 24 octobre 2022, le docteur B, mandaté par la commune de Dung, a considéré que la date de consolidation de l’état de santé de M. A pouvait être fixée à cette même date, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Il a également estimé que si les arrêts de travail et soins médicaux de M. A depuis son accident étaient en lien avec celui-ci, des soins post-consolidation n’étaient pas nécessaires, et qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle à mi-temps sur un poste aménagé. Toutefois, d’une part, le médecin du service de médecine préventive a quant à lui affirmé, le 6 janvier 2023, que l’intéressé était toujours inapte à une reprise de fonctions, son poste de travail n’étant pas adapté. D’autre part, M. A a sollicité une contre-expertise, et le médecin rhumatologue qui l’a examiné le 16 février 2023 a résumé sa situation médicale en évoquant la survenue d’un lumbago d’effort imputable au service et la présence d’une double hernie discale en 2010, une récidive de lombalgie à l’occasion d’un accident de service et la présence d’une discopathie en 2011, une aggravation des lombalgies en 2016 et la présence de discopathies révélées par une imagerie par résonnance magnétique en août 2022. Il a par ailleurs estimé que l’accident de service du 12 mai 2022 avait « incontestablement » aggravé son état, que celui-ci n’était pas consolidé et nécessitait encore des soins, et enfin que M. A n’était pas définitivement inapte à ses fonctions d’agent de maîtrise. Dans ces conditions, alors que le premier expert n’affirme pas qu’une autre pathologie ou d’autres lésions que celles en lien avec l’accident du 12 mai 2022 ou d’autres accidents de service antérieurs seraient à l’origine de l’inaptitude du requérant à reprendre ses fonctions, que le second expert affirme que les arrêts de travail sont encore justifiés par les séquelles de l’accident, et qu’en tout état de cause la consolidation de l’état de santé ne constitue pas une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par un accident de service, M. A est fondé à soutenir que le maire de la commune de Dung a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique en le plaçant en congé de maladie ordinaire du 25 octobre 2022 au 31 mars 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 21 février et 17 mars 2023 par lesquels le maire de la commune de Dung a placé M. A en congé maladie ordinaire du 25 octobre 2022 au 31 mars 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison du second motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique que la commune de Dung place M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement et avec remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident, à compter du 25 octobre 2022, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de prendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Dung d’y procéder, en tenant compte des circonstances de fait et de droit à la date de sa décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dung une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 21 février et 17 mars 2023 par lesquels le maire de la commune de Dung a placé M. A en congé maladie ordinaire du 25 octobre 2022 au 31 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Dung de placer M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement et avec remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident, à compter du 25 octobre 2022, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Dung versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Dung.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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